Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2010, 08-21.034
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/02/2010
- Numéro d'affaire
- 08-21.034
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200220
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 2008), qu'à…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er févier 2001 au 31 mai 2003, l'URSSAF de la Meuse a annulé une partie de l'allégement des cotisations sociales que la société Transports Guy Robin (la société) avait appliqué en exécution d'un accord collectif prévu par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le contrôle, alors, selon le moyen : 1°/ que dans l'hypothèse où une URSSAF décide d'opérer un contrôle en vertu d'une délégation générale conférée par une autre union de recouvrement, l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en ce qu'il a pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, doit indiquer le fondement juridique au titre duquel cet inspecteur intervient ; qu'en l'espèce, en affirmant au contraire que l'avis préalable du 31 mars 2003 n'avait pas à indiquer la délégation de réciprocité signée le 10 avril 2002 en vertu de laquelle l'URSSAF de la Mayenne était compétente pour intervenir au sein de l'établissement Transports Guy Robin de Void Vacon situé dans le département de la Meuse, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article D. 213-1-1 du même code ; 2°/ que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale doit permettre à l'employeur de préparer les opérations de contrôle, et notamment les pièces justificatives susceptibles de lui être demandées par l'inspecteur ; qu'il en résulte que lorsque cet avis indique la période sur laquelle portera le contrôle de l'inspecteur, l'union de recouvrement ne peut ensuite étendre la période contrôlée au titre du même contrôle ; qu'en énonçant en l'espèce que la mise en demeure du 13 septembre 2004 pouvait valablement porter sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, après avoir constaté que l'avis de passage du 21 juillet 2003 mentionnait qu'il serait procédé aux opérations de contrôle du 1er janvier 2000 « jusqu'à ce jour », de sorte que la mise en demeure émise dans le cadre du même contrôle ne pouvait porter sur la période postérieure au 21 juillet 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle ; Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que le contrôle avait été opéré régulièrement et devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Guy Robin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Transports Guy Robin ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Meuse la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Transports Guy Robin PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en date du 27 juillet 2007 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse en ce qu'il avait validé la procédure de contrôle menée par l'URSSAF à l'encontre de la SAS TRANSPORTS GUY ROBIN et d'AVOIR par suite déclaré cette société mal fondée en son recours, confirmé en conséquence la décision rendue le 12 décembre 2005 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF DE LA MEUSE, validé la mise en demeure et le redressement notifié à cette société et condamné en conséquence celle-ci à payer à l'URSSAF DE LA MEUSE les sommes de 24 063 euros et 2 651 euros, soit 26 714 euros au total ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La compétence des URSSAF : Attendu que la société Transports Guy Robin fait tout d'abord valoir que l'avis de contrôle du 21 juillet 2003 n'indique pas sur quel fondement juridique l'URSSAF de la Mayenne et l'URSSAF de la Meuse sont intervenues ; qu'elle prétend que celles-ci n'ont pas fait mention dans l'avis de contrôle et n'ont pas justifié de leur compétence pour y procéder, ni de l'existence d'une convention de réciprocité ; qu'elle estime donc que la procédure est irrégulière et viole le principe du contradictoire, puisque l'envoi de l'avis de passage ne lui a pas permis d'être informée de ses droits ; Attendu cependant que l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union de recouvrement ; que l'article D. 213-1-1 de ce code prévoit que la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions ; Attendu que l'URSSAF de la Meuse produit aux débats la délégation de réciprocité signée le 10 avril 2002 et déclare qu'une circulaire du 18 novembre 2002 a diffusé la liste des organismes ayant adhéré à cette convention, liste comprenant les URSSAF de la Meuse et de la Mayenne ; qu'il suite que l'URSSAF de la Mayenne était compétente pour intervenir au sein de l'établissement Transports Guy Robin de Void Vacon et que l'intervention de l'URSSAF de la Meuse était régulière ;Attendu que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle ; qu'il ne requiert pas que les URSSAF intervenantes informe ou justifie de leur compétence pour effectuer les contrôles , qu'ainsi l'avis de contrôle du 21 juillet 2003 est sur ce point régulier ; Attendu que le fait que la société Lactalis n'ait pas été informée des éléments fondant la compétence des URSSAF de la Mayenne et de la Meuse n'affecte pas la régularité de la procédure et ne porte pas atteinte à ses droits ; que l'absence sur l'avis de passage d'une mention relative à la convention de réciprocité est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure qui a été menée ; qu'au surplus l'URSSAF de la Mayenne a informé la société Lactalis, dans la lettre d'observations du 22 mars 2004, de l'existence d'une convention de réciprocité l'habilitant à opérer le contrôle ; AINSI QU'AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « « l'article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose qu'une union de recouvrement peut déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; Que l'article D. 213-1-1 du même Code prévoit en particulier une délégation générale et réciproque de compétence pour tous les contrôles courants pour lesquels sont impliquées les compétences territoriales de plusieurs organismes, à condition que ces organismes aient adhéré à une convention générale de réciprocité ; Qu'une circulaire du 18 novembre 2002 a diffusé la liste des organismes ayant adhéré à cette convention ; qu'en font partie l'URSSAF DE LA MAYENNE et l'URSSAF DE LA MEUSE ; Qu'ainsi l'URSSAF DE LA MAYENNE était parfaitement compétente pour contrôler l'établissement meusien de la SAS TRANSPORTS GUY ROBIN, sis à VOID VACON ; Qu'il sera au surplus rappelé que dès avant l'adoption des textes précités, la Cour de Cassation affirmait déjà la compétence d'un organisme à réaliser le contrôle d'établissement situés dans la circonscription d'autres organismes ; Que l'argumentation de la requérante sur ce point ne peut donc prospérer ; Attendu que si l'article R. 243-59 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu'un avis doit être envoyé préalablement au contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne pose aucune exigence quant au contenu de cet avis ; Que la nullité du contrôle ne peut donc être encourue à raison du défaut de justification, dans cet avis, de la compétence des services qui se préparent à opérer, ou du défaut d'indication précise de la période vérifiée ; Qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la compétence de l'URSSAF de la MAYENNE résultait du reste de dispositions légales et réglementaires que la SAS TRANSPORTS GUY ROBIN n'était pas censée ignorer ; Que la lettre du 24 décembre 2003 se borne à faire état, en application de l'article L. 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, de la forclusion de l'exercice 2000 ; Que cet article autorisant le redressement sur les trois années précédant l'envoi de la mise en demeure, c'est bon droit que l'URSSAF a inclus la fin de l'année 2003 dans la période vérifiée ; Que l'information donnée à cet égard à la requérante ne constituait en rien un nouvel avis de contrôle ouvrant une procédure distincte de celle déjà engagée » ; 1.
ALORS QUE dans l'hypothèse où une URSSAF décide d'opérer un contrôle en vertu d'une délégation générale conférée par une autre union de recouvrement, l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, en ce qu'il a pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, doit indiquer le fondement juridique au titre duquel cet inspecteur intervient ; qu'en l'espèce, en affirmant au contraire que l'avis préalable du 31 mars 2003 n'avait pas à indiquer la délégation de réciprocité signée le 10 avril 2002 en vertu de laquelle l'URSSAF DE LA MAYENNE était compétente pour intervenir au sein de l'établissement TRANSPORTS GUY ROBIN de Void Vacon situé dans le département de la Meuse, la Cour d'appel a violé les articles R. 243-59, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article D. 213-1-1 du même Code. 2.
ALORS QUE l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale doit permettre à l'employeur de préparer les opérations de contrôle, et notamment les pièces justificatives susceptibles de lui être demandées par l'inspecteur ; qu'il en résulte que lorsque cet avis indique la période sur laquelle portera le contrôle de l'inspecteur, l'union de recouvrement ne peut ensuite étendre la période contrôlée au titre du même contrôle ; qu'en énonçant en l'espèce que la mise en demeure du 13 septembre 2004 pouvait valablement porter sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, après avoir constaté que l'avis de passage du 21 juillet 2003 mentionnait qu'il serait procédé aux opérations de contrôle du 1er janvier 2000 « jusqu'à ce jour », de sorte que la mise en demeure émise dans le cadre du même contrôle ne pouvait porter sur la période postérieure au 21 juillet 2003, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION, invoqué à titre subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en date du 27 juillet 2007 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse en ce qu'il avait validé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la SAS TRANSPORTS GUY ROBIN et d'AVOIR par suite déclaré cette société mal fondée en son recours, confirmé en conséquence la décision rendue le 12 décembre 2005 par la Commission de Recours Ami…