Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2018, 17-14.993
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/04/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.993
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200466
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Résumé
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet et Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 466…
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet et Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° Y 17-14.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Presse et d'édition du Sud-Ouest (SAPESO), société anonyme, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 19 janvier 2017, rectifié le 9 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Patricia X..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt rectifié ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Presse et d'édition du Sud-Ouest, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Presse et d'édition du Sud-Ouest (l'employeur), ayant été victime d'un accident, le 23 février 2010, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte, et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ; Attendu qu'en ordonnant la majoration du capital alloué à Mme X... au maximum, tout en fixant cette majoration à la somme de 2 767,47 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 2767,47 euros la majoration du capital versé à Mme X..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, rectifié le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe la majoration du capital versé à Mme X... au maximum ; Condamne la société Presse et d'édition du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Presse et d'édition du Sud-Ouest et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M.
Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Presse et d'édition du Sud-Ouest.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 19 janvier 2017, rectifié par l'arrêt du 9 février 2017, d'avoir dit que la société Sapeso a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 23 février 2010 et, en conséquence, dit que Mme X... a droit à l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière de la décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, du Conseil Constitutionnel et fixé la majoration du capital versé à Mme X... au maximum, soit la somme de 2.767,74 euros ; AUX MOTIFS QUE sur la faute inexcusable, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures les mesures pour l'en préserver et lorsque la faute commise par l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident, même en présence d'une faute ou d'une imprudence du salarié ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que selon les dispositions de l'article L. 4211-1 du code du travail, le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail ; que les articles L. 4221-1 et L. 421 1-2 du dit code prévoient que : les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs ; pour l'application des dispositions relatives à la conception des lieux de travail, des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 4111-6 déterminent : 1° les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ; 2° les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien ; que ces décrets sont pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressés ; que l'article R.4211-1 du code du travail dispose que les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire ; qu'en ce qui concerne la circulation au sein des locaux, l'article R.4224-3 du code du travail pose le principe selon lequel les lieux de travail sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons puisse se faire de manière sûre ; que le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et annexé à la partie réglementaire du code du travail prévoit en son article C045 que : §1 les portes desservant les établissement, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Toutes les portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le sens de l'évacuation ; §2 En présence du public, toutes les portes doivent s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manoeuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité.
Lorsque le dispositif d'ouverture est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises §3 Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l'exception des portes pouvant se développer jusqu'à la paroi. §4...§5... ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la porte qui a été ouverte et a provoqué l'accident de Mme X... s'ouvre dans le couloir de dégagement et présente un angle de l'ordre de 70° par rapport à la voie de circulation lorsqu'elle est ouverte, formant ainsi une saillie au milieu de la voie ; qu'en effet, cette porte dont les gonds permettent l'ouverture à 180° comme il est prévu sur les plans de l'architecte ne peut se développer jusqu'à la paroi en raison de l'installation d'un ferme-porte mécanique dont le bras à glissière est inadapté à ce type de configuration ; que l'accident du travail s'est effectivement produit à l'ouverture de la porte par un collègue qui n'avait aucune visibilité sur le passage de piétons dans le couloir de dégagement ; qu'une porte qui constitue un passage entre deux lieux, a vocation à être ouverte à n'importe quel moment, même si la porte est une porte coupe feu ; que si l'installation de la porte répond aux normes de sécurité définies au §1 de l'article CO 45, elle ne répond pas aux normes définies au §3 de ce même article, lequel vise toutes les portes, même les portes coupe-feu, en sorte que l'employeur maître d'ouvrage a manqué à cette règle de sécurité ; que la porte se situe au pied d'une cage d'escaliers desservant les cinq niveaux du bâtiment et donne accès au couloir de dégagement desservant la cafétéria et le restaurant de l'entreprise ; que l'ouverture de la porte en saillie, ce d'autant que le piéton en action d'ouverture, n'a aucune visibilité sur le couloir de dégagement présente une dangerosité intrinsèque dont l'employeur devait ou aurait dû avoir conscience huit mois après l'installation dans les nouveaux bâtiments, au jour de l'accident du travail le 23 février 2010, alors même qu'en période de pause méridienne, ce couloir est particulièrement utilisé dans un sens ou dans un autre ; que d'ailleurs, il ressort des attestations de collègues de travail de Mme X..., dont le caractère probant n'est pas utilement contesté que l'ouverture de cette porte leur était apparue dangereuse avant même l'accident de cette dernière et qu'ils avaient pu avoir peur de se faire heurter par la porte, établissant le caractère notoirement dangereux de cette configuration ; que l'absence d'alerte des institutions représentatives du personnel est sans emport en l'espèce puisqu'aucune présomption de faute inexcusable n'est soutenue par la salariée ; que de même, le fait que le cabinet SOCOTEC et le cabinet d'architecte n'aient pas détecté cette irrégularité aux règles de sécurité est sans incidence sur l'existence même de l'irrégularité aux règles de sécurité et sur la conscience que l'employeur devait avoir du danger, au bout de huit mois d'utilisation des locaux ; qu'en outre, il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; que il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve de la conscience du danger par l'employeur n'était pas rapportée par Mme X... ; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir pris la moindre mesure de prévention, l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 23 février 2010 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en recon…