§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mai 2018, 17-18.987

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
31/05/2018
Numéro d'affaire
17-18.987
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210400

Résumé

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10400 F Pourvoi n° Q 17-18.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Stéphane Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Institut médico éducatif du [...], dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Institut médico éducatif du [...] ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

Y... et le condamne à payer à l'Institut médico éducatif du [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M.

Y... n'apporte pas la preuve que l'accident du travail dont il a été victime, survenu le 14 août 2008, est dû à la faute inexcusable de la Mutualité Française du Doubs, désormais l'IME et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QU' il est constant que M.

Stéphane Y..., agent technique au sein de l'I.M.E. du [...] a été victime le 14 août 2008 d'un accident du travail alors qu'il manoeuvrait un tracteur tondeuse; qu'il convient de préciser que ledit accident s'est produit en l'absence de témoins directs; Que M.

Stéphane Y... a indiqué dans la déclaration d'accident du travail que suite à une manoeœuvre, le tracteur de tonte s'était retourné sur lui mais qu'il était parvenu à se dégager pour aller prévenir M.

C..., qui effectuait des travaux de peinture à environ une quinzaine de mètres de l'accident; Que l'I.M.E. du [...] s'interroge sur l'absence de précisions de la part du salarié sur les circonstances de l'accident; qu'il fait justement valoir que n'ayant subi aucune atteinte cérébrale lors dudit accident, celui -ci devrait être en mesure d'apporter de plus amples éléments sur les conditions dans lesquelles les événements s'étaient déroulés; qu'en l'absence d'informations sur le fait générateur de l'accident, l'employeur considère valablement que toutes les hypothèses peuvent dès lors être envisagées; qu'il échet cependant de rappeler que la cause déterminante de l'accident dommageable est sans incidence sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur; Que M.

Stéphane Y... fait grief à son employeur de lui avoir confié un matériel inadapté pour réaliser des travaux de débroussaillage sur un terrain pentu; qu'en réponse l'I.M.E. du [...] produit aux débats le manuel d'utilisation édité par le constructeur, lequel démontre que la tondeuses litigieuse pouvait être utilisée sur des terrains pentus n'excédant pas 15°; que l'argument avancé sur ce point par M.