Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mai 2018, 17-18.870
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 31/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-18.870
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200789
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Résumé
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° N 17-1…
Texte de la décision
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° N 17-18.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société FTI, ayant pour nom commercial François Terral intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M.
Fabrice X..., domicilié Espace d'entreprises ZAC Le Causse, [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société FTI, contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : Tarification), dans le litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FTI et de M.
X..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble, l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FTI (la société), entreprise de travail temporaire, a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'un recours portant sur le taux de la cotisation d'accident du travail due, pour l'année 2015, pour ses salariés intérimaires, qui lui avait été notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées (la CARSAT) ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la société conteste l'effectif de 149 salariés intérimaires retenu par la CARSAT au motif que celle-ci se fonde sur la déclaration annuelle des données sociales qui prend en compte des modalités de calcul différentes de celles prévues pour le calcul du taux de cotisation ; que la société produit un tableau récapitulatif interne pour justifier d'un effectif moindre ; que ce document ne peut constituer une preuve suffisante dès lors qu'il a été établi unilatéralement par l'intéressée pour les besoins de la cause ; Qu'en statuant ainsi, en écartant, sans l'examiner, un élément de preuve produit par la société pour établir le fait juridique que constitue l'effectif de son établissement pour la fixation du taux de ses cotisations d'accidents du travail, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société FTI ainsi qu'à M.
X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société FTI, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société FTI et M.
X..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours formé par la société FTI contre la décision de la CARSAT de Midi-Pyrénées, fixant son taux de cotisation pour l'exercice 2015 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, mal fondé, d'AVOIR dit que c'est à bon droit que la CARSAT de Midi-Pyrénées a retenu un effectif moyen de 149 salariés pour le calcul du taux de cotisation de l'exercice 2015 de la société FTI, et d'AVOIR débouté cette dernière de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article D. 242-6-16 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 pris en application de l'article susvisé précise que « pour les établissements de travail temporaire, l'effectif de ces établissements formé par le personnel visé par l'article L. 1251-16 du code du travail est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue.
Toutefois, le personnel des entreprises de travail temporaire non visé par l'article L. 1251-16 du code du travail constitue un établissement distinct qui fait l'objet d'une tarification différenciée ; l'effectif de cet établissement est déterminé suivant les dispositions du premier alinéa du présent article » ; que l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2011, dispose que : tout employeur est tenu d'adresser chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales (DADS) faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente ; que les données consignées dans la DADS servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations des cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions ; qu'en l'espèce, la société FTI conteste l'effectif de 149 salariés intérimaires retenu par la caisse d'assurance retraite de la santé au travail de Midi-Pyrénées au motif qu'elle se base sur la DADS qui prend en compte des modalités de calcul différentes de celles prévues pour le calcul du taux de cotisation accidents du travail / maladies professionnelles ; que la cour rappelle toutefois que la DADS est un document officiel rempli par l'employeur lui-même et qu'il lui appartient de le faire en appliquant la législation en vigueur et constate que l'employeur peut choisir, en la complétant, d'isoler chacune des missions de ses salariés intérimaires ou non ; que la société FTI ne peut dès lors soutenir que la DADS est inexacte et ne permet pas de déterminer les périodes travaillées dans la mesure où elle a elle-même choisi de ne pas les inscrire dans la DADS qu'elle a complété ; que de même, la société FTI ne saurait arguer du fait que son logiciel informatique ne lui permet pas d'avoir la main sur les données à inscrire sur la DADS dès lors qu'elle a la possibilité de la compléter via un logiciel à la norme 4DS sur le site net-entreprise et si elle n'en dispense pas directement sur le site e-ventail ; que par ailleurs, la société FTI produit au soutien de ses prétentions un tableau récapitulatif interne pour justifier d'un effectif moindre ; que la cour constate qu'il ne peut constituer une preuve suffisante dès lors qu'il a été établi unilatéralement par la demanderesse ; qu'il s'ensuite que la cour ne peut se fonder que sur la DADS déclarative pour vérifier le calcul des effectifs de la société FTI et non un tableau récapitulatif effectué par la société elle-même pour les besoins de la cause ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine [de Midi-Pyrénées] s'est fondée sur la DADS établie par la société FTI, seul document faisant foi au vu des textes susvisés, pour retenir un effectif de 149 salariés intérimaires au titre de l'année 2013 et pour calculer le taux de cotisation de l'exercice 2015 ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, le mode de tarification de la cotisation accident du travail et maladie professionnelle est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise ; que l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 pris en application de cette disposition prévoit que l'effectif de salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue ; que si l'article D. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2013-506 du 14 juin 2013, dispose que les DADS sont transférées aux CARSAT, aucun texte ne précise que la DADS est le seul document faisant foi permettant d'établir le calcul de l'effectif global de l'entreprise au sens de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale ; que l'effectif global d'une entreprise au sens de cette disposition est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen; qu'en l'espèce, la CNITAAT a constaté que la DADS prenait en compte des modalités de calcul différentes de celles prévues pour le calcul du taux de cotisation (arrêt, p. 7 § 6 et 7) ; qu'il résultait de ces constatations que la DADS ne pouvait pas servir à établir le calcul de l'effectif global de la société FTI déterminant le taux de cotisation et que le juge de la tarification devait donc déterminer ces effectifs au regard des éléments produits aux débats ou, au besoin, en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en énonçant pourtant que la cour ne pouvait se fonder que sur la DADS pour vérifier le calcul des effectifs de la société FTI et que seule la DADS faisait foi au regard des textes réglementaires (arrêt, p.8), la CNITAAT a violé les articles D. 242-6-2 et D. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, il appartenait à la CNITAAT de déterminer, au vu des pièces versées aux débats, quel était l'effectif global de la société FTI pour l'année 2013 au sens des articles D. 242-6-2 et D. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, afin de trancher le litige ; que la CNITAAT a constaté que la DADS prenait en compte des modalités de calcul différentes de celles prévues pour le calcul du taux de cotisation (arrêt, p. 7 § 6 et 7) ; que la CNITAAT a, cependant, refusé de déterminer quel était l'effectif…