Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mai 2018, 16-26.162
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 31/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.162
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200761
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Résumé
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° T 16-2…
Texte de la décision
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° T 16-26.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société fosséenne de canalisation (SFC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Société fosséenne de canalisation, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF), a adressé à la Société fosséenne de canalisations (la société), le 8 décembre 2010, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié, le 8 décembre 2010, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'a pas respecté les modalités nécessaires à la mise en oeuvre de la prime exceptionnelle de 1 000 euros et de la condamner, en conséquence, au paiement d'une certaine somme au titre du redressement qui lui a été notifié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat subordonne le versement aux salariés d'une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000 euros exonérée de cotisation, aux seules modalités prévues à l'article L. 442-10 du code du travail (devenu article L. 3322-6) sur la conclusion des accords collectifs de participation, lesquelles n'exigent pas leur dépôt ; qu'en retenant cependant que le texte imposait ce dépôt comme une modalité nécessaire de mise en place de la prime litigieuse, la cour d'appel a ajouté à l'article 7 de la loi du 8 février 2008 une condition qu'il ne prévoit pas ; 2°/ qu'en outre, l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat ne conditionne pas le droit à exonération de la prime exceptionnelle au respect de modalités spéciales pour la notification à l'organisme de recouvrement dont relève l'entrepreneur des sommes versées aux salariés à ce titre, et en particulier n'exige pas l'apposition d'une mention spécifique dans la DADS ; qu'en énonçant qu'une telle mention constituait une modalité nécessaire de mise en place de ladite prime, la cour d'appel a derechef ajouté à l'article 7 de la loi du 8 février 2008 une condition qu'il ne comporte pas ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3322-6 du code du travail que l'ouverture du droit aux exonérations des cotisations prévues par la législation de la sécurité sociale est subordonnée au dépôt des accords de participation auprès de l'autorité administrative ; Et attendu que pour statuer comme il l'a fait l'arrêt relève que la mise en oeuvre de la prime exceptionnelle de 1 000 euros impose, notamment, le passage d'un accord collectif conclu entre la direction de l'entreprise et le personnel, selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail, et un dépôt de cet accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ; que c'est à tort que la société Fosséenne de canalisations affirme que l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat ne prévoit pas ce dépôt ; Que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour décider que les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération de cotisations sur l'indemnité de trajet versée aux salariés ne sont pas réunies, et condamner, en conséquence, la société au paiement d'une certaine somme au titre du redressement qui lui a été notifié, l'arrêt retient que, concernant les frais de transport, l'URSSAF a rappelé que l'exonération de l'indemnité de trajet ne pourra être admise que pour autant que soient établis les jours où les salariés travaillent en atelier, qu'il soit justifié de la distance domicile-atelier, et que l'employeur produise les cartes grises des véhicules des salariés concernés ; que le premier juge a certes retenu que l'absence de transport en commun est établie, qu'ont été utilement complétées les feuilles mensuelles remplies par chaque salarié précisant à la fois le trajet aller-retour entre domicile et atelier, le nombre de jours travaillés, les éléments du barème fiscal kilométrique des véhicules, la Société fosséenne de canalisations appliquant sur ce point le barème ACOSS ne permettant pas de dépasser le barème autorisé fiscalement ; que toutefois l'URSSAF démontre que, lors du contrôle, les pièces présentées n'ont pas permis d'identifier les lieux de chantier, qu'aucun carnet de chantier n'a été présenté, ni de pièces justificatives des déplacements effectués hors atelier ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu que les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération de l'indemnité étaient réunies ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société dont il résultait que l'indemnité de trajet litigieuse correspondait aux seuls déplacements domicile-atelier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération de l'indemnité de trajet ne sont pas réunies et en ce qu'il condamne la société Fosséenne de canalisations au paiement de la somme de 340 945 euros au titre du redressement conformément à la mise en demeure du 8 décembre 2010, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Société fosséenne de canalisation PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les modalités nécessaires de mise en place de la prime exceptionnelle de 1 000 € prévues par les dispositions de l'article 7 de la loi du 8 février 2008 n'avaient pas été respectées par l'entreprise (la SFC, l'exposante) et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de la somme de 340 945 € au titre d'un redressement notifié par l'organisme de recouvrement (l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur) ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, étaient considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que, par dérogation à ce principe, l'article 7 de la loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat avait permis que certaines entreprises pussent, par accord conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail, verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle de 1 000 € maximum exonérée de cotisations ; que le premier juge avait constaté à juste titre que les conditions liées à l'entreprise concernée et aux salariés bénéficiaires étaient réunies ; que, de même, avaient été valablement constatées les conditions liées au montant maximum, au caractère unique et exceptionnel du versement et au principe de non substitution à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 précité ; que c'était toutefois à tort que le premier juge avait estimé que le texte de la loi du 8 février 2008 ne prévoyait pas « d'autre formalisme que la référence aux modalités de l'article L. 3326(2)-6 du code du travail » pour en déduire que, « au total, la contestation de la SFC (était) accueillie favorablement » ; qu'en effet l'URSSAF rappelait à juste titre que la mise en place de cette prime exceptionnelle de 1 000 € imposait deux modalités nécessaires prévues par le même article 7 de la loi du 8 février 2008 ; que tout d'abord était imposé le passage d'un accord collectif conclu entre la direction de l'entreprise et le personnel, selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail, et un dépôt de cet accord auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi ; que c'était à tort que la SFC affirmait que l'article 7 ne prévoyait pas ce dépôt ; qu'ensuite était imposée la notification par l'employeur à l'URSSAF du montant des sommes versées aux salariés dans le cadre de l'octroi de la prime en question ; que cette obligation d'information de l'URSSAF devait être faite par une mention spécifique dans la DADS, ce qui n'était pas nié par la SFC ; que pourtant, à l'examen de la DADS 2008, le contrôleur de l'organisme n'avait pas été en mesure de constater que les primes exceptionnelles avaient été déclarées ; que les modalités nécessaires de mise en place de la prime exceptionnelle de 1 000 € prévues par l'article 7 de la loi du 8 février 2008 n'avaient donc pas été respectées par la SFC (arrêt attaqué, p. 3, 2ème et 3ème attendus, et p. 4, 1er à 6ème alinéas) ; ALORS QUE l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat subordonne le versement aux salariés d'une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000 € exonérée de cotisation, aux seules modalités prévues à l'article L. 442-10 du code du travail (devenu article L. 3322-6) sur la conclusion des accords collectifs de participation, lesquelles n'exigent pas leur dépôt ; qu'en retenant cependant que le texte imposait ce dépôt comme une modalité nécessaire de mise en place de la prime litigieuse, la cour d'appel a ajouté à l'article 7 de la loi du 8 février 2008 une condition qu'il ne prévoit pas ; ALORS QUE, en outre, l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le p…