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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mars 2023, 21-21.070

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
30/03/2023
Numéro d'affaire
21-21.070
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:C200328

Résumé

La contribution de l'employeur à l'acquisition, par le salarié, de titres-restaurant, correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 328 F-B Pourvoi n° M 21-21.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 1°/ M. [H] [F], 2°/ Mme [V] [B], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 21-21.070 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Assurance mutuelle des motards, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, neuf moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M.

Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2021), le 2 mars 2010, alors qu'il pilotait sa motocyclette, M. [F] a été victime d'un accident impliquant un autre véhicule, assuré par la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur). 2.

L'assureur n'a pas contesté devoir sa garantie. 3.

En raison du désaccord les opposant sur l'indemnisation, l'assureur a assigné M. [F] devant un tribunal de grande instance en liquidation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse). 4.

Mme [B], épouse [F], est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, septième et huitième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6.

M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice consécutif aux faits dont il a été victime le 2 mars 2010, à la somme totale de 293 576,99 euros, suivant le détail suivant : dépenses de santé actuelles : 86 372,46 euros ; frais divers : 11 290,17 euros ; perte de gains actuels : 45 304,52 euros ; dépenses de santé futures : 5 157,46 euros ; frais de logement adapté : rejet ; perte de gains professionnels futurs : 8 197,38 euros ; incidence professionnelle : 50 000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 8 975 euros ; déficit fonctionnel permanent : 49 280 euros ; souffrances endurées : 20 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ; préjudice d'agrément : 3 000 euros ; préjudice sexuel : rejet, et de condamner l'Assurance mutuelle des motards à lui payer la somme de 35 844,74 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance du tiers payeur et de la provision d'ores et déjà perçue, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour alors « que le tribunal, au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, avait indemnisé, d'une part, la perte de revenus correspondant à la période de mi-temps thérapeutique (6 246,50 euros) et, d'autre part, la perte capitalisée de deux jours de congés supplémentaires par an (1 950,88 euros), soit un montant total de 8 197,38 euros ; qu'en appel, M. [F] avait exposé qu'après avoir été un temps reclassé, il n'avait pu poursuivre son emploi, avait bénéficié d'une rupture conventionnelle le 11 novembre 2016 et ne percevait plus de revenu depuis cette date ; qu'il demandait, d'une part, la confirmation de l'indemnisation la perte de revenus correspondant à la période de mi-temps thérapeutique, d'autre part l'indemnisation de la perte de deux jours de congés supplémentaires par an pendant la durée de la période de reclassement, soit 464,01 euros et, de troisième part, l'indemnisation de sa perte de revenus pour la période postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, soit une somme totale de 394 547,74 euros devant lui revenir, après imputation de rente AT d'un montant (arrérages échus + capital représentatif) de 129 055,91 euros ; qu'après avoir retenu que même si le reclassement dans la même entreprise n'a entraîné, dans un premier temps, aucune perte de salaire si ce n'est le bénéfice de deux jours de congés, il n'en demeure pas moins que la perte de son statut de cadre a nécessairement obéré l'évolution envisageable de sa rémunération au sein de l'entreprise et que le sentiment de déclassement lié à son nouveau poste et la rupture conventionnelle en ayant résulté n'a pas permis à M. [F] de retrouver une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant, de sorte que la perte de gains professionnels futurs n'apparaît pas contestable, l'arrêt énonce que le calcul opéré par les premiers juges sera confirmé, l'évaluation de la perte à échoir sur la base de 13,187 l'euro de rente jusqu'à 62 ans chez un homme de 47 ans apparaissant pertinent, la perte de gains professionnels futurs s'élevant à 8 197,38 euros, avant imputation des arrérages échus et du capital de la rente accident du travail versée après consolidation d'un montant de 126 222,70 euros ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'indemniser la perte des deux jours de congé pendant la période de reclassement puis la perte de revenu après la rupture conventionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7.