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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juin 2021, 19-26.262

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
03/06/2021
Numéro d'affaire
19-26.262
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200537

Résumé

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° P 19-26.262 R É…

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° P 19-26.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-26.262 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [M], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 1], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 octobre 2019), à la suite d'un contrôle ayant permis, le 3 décembre 2014, le constat d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, Mme [M] (l'employeur), qui exploite une entreprise individuelle sous l'enseigne [Établissement 1] de casse de véhicules, a reçu notification par l'URSSAF de [Localité 1] (l'URSSAF) d'un redressement de cotisations et contributions, calculées sur une rémunération évaluée forfaitairement. 2.

L'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure le 4 septembre 2015, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra recalculer le montant du redressement et des majorations sur la base d'un travail à mi-temps et que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais qu'elle a exposés alors « que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période ; qu'en l'espèce, pour dire que l'URSSAF ne pouvait procéder à un redressement forfaitaire, la cour d'appel s'est contentée de relever que le procès-verbal d'audition de Mme [Y] donnait à penser qu'elle avait évalué à un jour sur deux la présence de M. [O] au sein de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses constatations que Mme [O] ne rapportait pas la preuve de la durée réelle d'emploi de M. [O], et encore moins du montant exact de la rémunération versée, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.

Le moyen est recevable en ce qu'il n'est pas incompatible avec la position soutenue par l'URSSAF devant la cour d'appel.

Bien fondé du moyen Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale : 5.