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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012, 11-23.919

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le chef de redressement opéré par l'URSSAF de la Gironde, portant réintégration dans l'assiette des cotisations dues par la société PERNOD des forfaits journaliers kilométriques et des indemnités de manifestation alloués.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les allocations complémentaires aux indemnités journalières servies en application d'un régime de prévoyance sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale, l'arrêt retient notamment, par motifs adoptés, que la participation de la société au financement de ces indemnités pouvait varier de 50 à 100 % selon les catégories de personnel et que celle-ci ne justifiait pas du détail du financement pour chaque salarié concerné, en particulier le personnel d'encadrement non visé dans l'accord d'entreprise du 14 février 2003.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a validé les redressements relatifs aux avantages en nature consistant en des réductions accordées au personnel sur des achats de produits fabriqués par l'entreprise et aux indemnités complémentaires aux indemnités journalières de maladie, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, sauf.

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementFrais professionnelsAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/11/2012
Numéro d'affaire
11-23.919
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C201856
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF) a notifié à la société Pernod (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de frais professionnels consistant en forfaits journaliers kilométriques et indemnités de manifestation, d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de maladie, d'avantages en nature consistant en des réductions accordées au personnel sur les achats de produits fabriqués par l'entreprise et de frais liés à la mobilité professionnelle ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 18 décembre 2006, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pou…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF) a notifié à la société Pernod (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de frais professionnels consistant en forfaits journaliers kilométriques et indemnités de manifestation, d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de maladie, d'avantages en nature consistant en des réductions accordées au personnel sur les achats de produits fabriqués par l'entreprise et de frais liés à la mobilité professionnelle ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 18 décembre 2006, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement portant sur les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de maladie, alors, selon le moyen, que lorsqu'un régime de prévoyance est financé par des cotisations sociales salariales et patronales, les allocations complémentaires servies en application dudit régime sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale et d'elle seule ; que la convention collective nationale des vins et spiritueux applicable prévoit à l'article 6 de son Annexe VI que «le taux de cotisation pour la couverture des risques (incapacité, invalidité, décès) sera réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié» ; qu'en l'espèce, le simple examen des bulletins de paie consultés par les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle permettait de déterminer la part de financement patronale et salariale des allocations complémentaires en question ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que le financement de l'employeur variait entre 50 % et 100 % selon la catégorie du personnel et que l'intégralité du financement desdites allocations complémentaires devait être incluse dans l'assiette des cotisations sociales au motif que la société ne justifiait pas du détail de financement pour chaque salarié concerné, sans tenir compte du fait, souligné par la société dans ses conclusions, que le détail du financement pour chaque salarié concerné était parfaitement contrôlable au travers des seuls bulletins de paie qui avaient été consultés lors du contrôle par les inspecteurs du recouvrement ainsi que cela ressortait de la lettre d'observations du 27 octobre 2006 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les allocations complémentaires aux indemnités journalières servies en application d'un régime de prévoyance sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale, l'arrêt retient notamment, par motifs adoptés, que la participation de la société au financement de ces indemnités pouvait varier de 50 à 100 % selon les catégories de personnel et que celle-ci ne justifiait pas du détail du financement pour chaque salarié concerné, en particulier le personnel d'encadrement non visé dans l'accord d'entreprise du 14 février 2003 ; Que de ces énonciations procédant de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit que les allocations complémentaires aux indemnités journalières devaient être en totalité réintégrées dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement portant sur les remises accordées aux salariés lors de l'achat de produits de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; que, toutefois, la circulaire 2003-07 du 7 janvier 2003, que l'URSSAF reconnaissait applicable, prévoit que les fournitures des produits et services réalisées par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que les réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public toutes taxes comprises ; que cette circulaire n'opère aucune distinction entre les prix de vente publics permanents et les prix de vente publics ponctuels ; qu'en outre, les remises accordées aux distributeurs participent du prix de vente public ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui, pour la détermination de la remise de 30 % du prix de vente autorisée au personnel, refuse de prendre en considération les remises commerciales au profit des distributeurs, telles que les réductions de prix pour promotion ou pour enlèvement direct par le distributeur, les réductions liées aux remises de gamme, les remises de distribution représentant 2,5 % du tarif brut, au motif inopérant que la preuve n'était pas rapportée du caractère permanent et stable de ces remises (à l'exception d'une seule, la remise de gamme de 8,5 % dont bénéficient tous les distributeurs) ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant des avantages en nature est déterminé en fonction de sa valeur réelle, d'autre part, que la tolérance de 30 % admise par l'URSSAF, dans sa circulaire du 7 janvier 2003, pour les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés pour les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise, s'applique au prix de vente public normal ; que doit donc être exclue la prise en compte des offres promotionnelles limitées dans le temps ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que, contrairement à ce qui était soutenu par la société, la preuve n'était pas rapportée du caractère permanent et stable des remises dont celle-ci faisait état pour déterminer le prix de vente de ses produits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Attendu que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, prévue par le second de ces textes, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ; Attendu que pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités forfaitaires kilométriques, l'arrêt retient que, par des motifs pertinents, le tribunal, se fondant sur l'étude réalisée par la société Merval sur les secteurs attribués aux commerciaux et sur le nombre de kilomètres parcourus par chacun d'eux, a exactement déduit que la société rapportait la preuve que ces indemnités étaient conformes à leur objet ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement, d'une part, ne porte aucune appréciation sur la conformité à son objet de l'utilisation des indemnités forfaitaires kilométriques, d'autre part, constate que la société n'a pas justifié auprès de l'URSSAF de la réalité des déplacements effectués par les chefs de secteur travaillant en grande distribution ou avec des détaillants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les salariés percevant ces indemnités forfaitaires étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Attendu que l'indemnité prévue par le second de ces textes a exclusivement pour objet de compenser les dépenses supplémentaires de nourriture exposées, dans certaines circonstances, par les salariés ; Attendu que pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de manifestation, l'arrêt retient que l'URSSAF ne conteste pas que les frais de repas engagés par les salariés participant à des manifestations extérieures entrent dans le cadre de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 et admet que la société justifie de la participation des salariés à ces manifestations, de sorte que le jugement, qui a estimé que l'allocation forfaitaire avait été utilisée conformément à son objet, doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société indiquait que l'indemnité de manifestation avait notamment pour objet de compenser les dépenses exposées par ces salariés pour l'achat de petit matériel non fourni par l'entreprise et nécessaire à la promotion des produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des frais, liés à leur mobilité professionnelle, exposés par MM.

X..., Y... et Z...

A..., propriétaires de leur logement, l'arrêt retient que le motif du redressement tient au fait que les frais occasionnés par une mutation professionnelle ne seraient déductibles que pour les biens loués et non achetés, mais que la circulaire invoquée par l'URSSAF à l'appui de cette affirmation est postérieure à la période contrôlée et que l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 n'opère aucune distinction entre propriétaire et locataire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les dépenses exposées par les salariés étaient immédiatement nécessaires, ni en quoi, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, elles étaient indispensables pour rendre habitable leur nouveau logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a validé les redressements relatifs aux avantages en nature consistant en des réductions accordées au personnel sur des achats de produits fabriqués par l'entreprise et aux indemnités complémentaires aux indemnités journalières de maladie, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; REJETTE le pourvoi incident ; Condamne la société Pernod aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pernod et la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre c…