§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.070

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailÉlections professionnellesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
28/01/1999
Numéro d'affaire
98-60.070

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement re…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1998 par le tribunal d'instance d'Angers (en matière d'élections prud'homales), au profit : 1 / de M.

Denis A..., demeurant ..., 2 / de M.

Marcel X..., demeurant ..., 3 / de M.

André Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M.

Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry , conseillers, M.

Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 5 janvier 1998), que M.

A... a formé un recours tendant à contester l'élection, le 10 décembre 1997, au conseil de prud'hommes d'Angers, section commerce, collège salarié, de M.

Y... ; que le Tribunal, accueillant sa requête, a déclaré M.

Y... inéligible et a annulé son élection ; Attendu que M.

Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en constatant que M.

Y... était bien inscrit sur les listes électorales prud'homales et en le déclarant pour autant inéligible, le Tribunal a violé l'article L. 513-2-1 du Code du travail ; que, d'autre part, si la qualité d'électeur de M.

Y... devait être contestée, il appartenait au requérant de contester la régularité de l'inscription sur les listes électorales en temps utile ; qu'en affirmant que M.

Y... ne peut se prévaloir d'une inscription sur les listes électorales résultant d'une volonté manifeste de frauder la loi, le tribunal d'instance a privé son jugement de toute base légale ; qu'enfin, M.