Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-13.637
Arrêt du 26 octobre 2006Pourvoi n° 05-13.637
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture d'un contrat de travail au cours de la période d'essai ne constitue pas un licenciement, et alors qu'elle constatait que la police d'assurance ne garantissait que "le chômage total consécutif à un licenciement", la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant accueilli la demande de garantie de M. X. atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt ayant prononcé la condamnation de la société Axa à des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir le remboursement de deux emprunts contractés auprès du Crédit lyonnais, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de l'UAP, garantissant notamment "le chômage total consécutif à un licenciement donnant lieu au versement du revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 et suivants du code du travail" ; que M. X..., déclarant avoir été licencié, a sollicité le bénéfice de cette garantie auprès de la société Axa courtage, venue aux droits de l'UAP, qui la lui a refusée au motif que l'assuré, dont le contrat avait été rompu en période d'essai, n'avait pas été licencié ;
que M. X... a assigné devant le tribunal d'instance la société Axa courtage, aux droits de laquelle est venue la société Axa France collectives, aujourd'hui dénommée Axa France vie (la société Axa), en exécution de la garantie "perte d'emploi" ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt énonce que le contrat d'assurance couvre "le chômage total consécutif à un licenciement donnant lieu au versement du revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 et suivants du code du travail" et prévoit comme exclusion la démission, le licenciement pendant le délai d'attente prévu à la police, les fins de contrat de travail à durée déterminée, le chômage partiel, les licenciements ne donnant pas droit au revenu de remplacement; que la cessation du contrat de travail en période d'essai n'est pas un licenciement ; que M. X..., qui a démissionné d'un premier emploi, a vu son second contrat de travail rompu en période d'essai ; que cette rupture représente pour lui une perte d'emploi, ce contre quoi il a voulu se prémunir par l'assurance ; que la société Axa ne peut soutenir que cette rupture en période d'essai sort de l'objet du contrat ; que ladite rupture ne peut pas être rattachée aux cas d'exclusions, qui doivent être formelles et limitées ; que le contrat ne précise pas que le licenciement ouvrant droit à garantie doit s'entendre au sens du code du travail ni qu'il soit exclusif de la rupture intervenue en période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture d'un contrat de travail au cours de la période d'essai ne constitue pas un licenciement, et alors qu'elle constatait que la police d'assurance ne garantissait que "le chômage total consécutif à un licenciement", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant accueilli la demande de garantie de M. X... atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt ayant prononcé la condamnation de la société Axa à des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Hémery ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794e9b9ba5988459c48f1e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e9b9ba5988459c48f1e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2006.
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