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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, 15-16.832

Non publié

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/05/2016
Numéro d'affaire
15-16.832
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C200822

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Sursis a statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° F 15-16.8…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Sursis a statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° F 15-16.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructel constructions et télécommunications, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris et de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, venant aux droit de la MNC, domicilié en cette qualité Direction de la sécurité sociale, 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Constructel constructions et télécommunications, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), qu'à la suite d'un contrôle, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (l'URSSAF) a, par lettre d'observations du 13 septembre 2006, notifié à la société Constructel constructions et télécommunications (la société) un redressement, consistant à réintégrer dans l'assiette de cotisations les rémunérations versées aux salariés détachés, faute de production du formulaire E 101 justifiant du maintien de ces derniers au régime de sécurité sociale portugaise ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de son détachement ; que cette personne détachée dans un autre Etat membre par l'employeur peut être recrutée en vue de son détachement, à condition qu'elle soit, avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l'Etat membre dans lequel est établi son employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui a validé le redressement opéré par l'URSSAF au prétexte que la société Constructel « ne conteste pas l'absence d'exercice préalable par les salariés concernés d'une activité dans l'Etat d'envoi au service de la société appelante quand cette condition est déterminante du maintien du salarié détaché au régime de sécurité sociale du pays d'envoi », la cour d'appel a violé l'article 14 1) a) du titre II du règlement européen 1408/71, ensemble, les articles L. 761-1 et 2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ d'autre part, que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de son détachement ; qu'en l'espèce, la société Constructel soutenait que les salariés détachés pour une durée maximale d'un an avaient tous été embauchés pour une durée de trois ans ; qu'en estimant dès lors que l'employeur des salariés détachés n'exerçait pas, sur le territoire où il est établi, des activités substantielles et qu'il n'y employait pas habituellement son personnel, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à démontrer que l'employeur des salariés détachés exerçait des activités substantielles au Portugal où il y emploie son personnel à titre habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 1) a) du titre II du règlement européen 1408/71, ensemble les articles L. 761-1 et 2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ aussi qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur des salariés détachés n'avait aucune activité substantielle et n'employait habituellement aucun salarié sur le territoire de l'Etat membre où il est établi, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 1) a) du titre II du règlement européen 1408/71, ensemble les articles L. 761-1 et 2 du code de la sécurité sociale ; 4°/ en toute hypothèse, que tant qu'il n'a pas été retiré ou déclaré invalide par les autorités de l'Etat membre l'ayant délivré, le formulaire E 101 qui atteste de la situation du salarié détaché présume de la régularité de son affiliation ; qu'en jugeant que, lorsque les conditions du détachement ne sont pas remplies, l'activité entraîne assujettissement au régime français dès le premier jour de son exercice et ce, nonobstant la justification du formulaire E 101 établi par l'institution d'affiliation à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 14 1) a) du titre II du règlement européen 1408/71, l'article 11 § 1 a) du règlement européen 574/72 fixant les modalités d'application du règlement 1408/71 dans sa version codifiée par le règlement européen 2001/83, ensemble les articles L. 761-1 et 2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, par arrêt du 6 novembre 2015 (pourvoi n° 13-25.467), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : "L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ? " ; Et attendu que la réponse qui sera donnée à cette question est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige ; PAR CES MOTIFS : Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne répondant à la question préjudicielle qui lui a été posée par arrêt rendu le 6 novembre 2015 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Constructel constructions et télécommunications PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Sté CONSTRUCTEL de ses demandes concernant notamment sa mise hors de cause et de L'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF les sommes de 105 150 euros de cotisations et 10 154 euros de majorations de retard et au paiement du dixième du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale au titre du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 du même code ; AUX MOTIFS QUE, « considérant les dispositions des articles L 761-1 et 2 du code de la sécurité sociale ainsi que les règles d'assujettissement applicables aux travailleurs migrants, salariés et non salariés, qui font l'objet du titre II du règlement européen 1408/71 ; que l'article 14 paragraphe 1 fixe sous a) l'une des règles particulières de détermination de la législation applicable aux travailleurs migrants : « la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de son détachement » ; que ce texte fixe le principe du maintien du salarié détaché au régime de sécurité sociale du pays d'envoi selon les règles suivantes : exercice préalable par le salarié d'une activité dans l'État d'envoi au service de l'entreprise qui le détache dans l'autre État, exercice de l'activité dans ce dernier État pour le compte de cette même entreprise, durée prévisible de l'activité dans le pays de détachement inférieure à 12 mois, interdiction de l'envoi « permanent » de travailleurs détachés se remplaçant pour effectuer la même tâche ; qu'en l'espèce lors du contrôle opéré au mois de septembre 2006 pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 au sein de la Société CONSTRUCTEL Constructions et Télécommunications en son siège [Adresse 1], l'URSSAF a dans un premier temps réintégré dans l'assiette des cotisations sur la base du SMIC les rémunérations versées aux salariés pour lesquels aucun formulaire de détachement n'avait été fourni ; qu'au vu de la fourniture des dits formulaires par la société, l'URSSAF a ramené le montant du redressement de 145.914 euros, montant retenu dans la lettre d'observations du 13 septembre 2006, à 105.150 euros en précisant que certains salariés ont été détachés par la Société ARTIFEL sans avoir exercé auparavant une activité au service de celle-ci et ont été embauchés spécialement pour le détachement en France et que, pour deux salariés, le lieu de détachement mentionné dans le formulaire n'était pas la France ; que la Société CONSTRUCTEL sollicite en premier lieu sa mise hors de cause au motif que les contrats de travail en litige ont été conclus par la Société ARTIFEL dont seule la responsabilité peut être recherchée dans le paiement des cotisations ; que, toutefois, cette allégation est contredite par la reconnaissance exprès émanant de la Société CONSTRUCTEL, dans un courrier adressé à l'URSSAF le 21 septembre 2006 de sa qualité d'employeur des salariés pour lesquels elle a justifié des formulaires de détachement, en tant que filiale de la Société VIATEL de droit portugais ; qu'il s'en suit que ce moyen ne saurait prospérer » (arrêt pages 2 et 3) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que la Société CONSTRUCTEL avait r…