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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, 15-16.293

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/05/2016
Numéro d'affaire
15-16.293
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C200821

Résumé

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 821 F-D Pourvoi n° V 15-1…

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 821 F-D Pourvoi n° V 15-16.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [S], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance ainsi que les jours de repos et les congés payés y afférents, qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu à un versement calculé en fonction des salaires comprenant la contribution patronale et la cotisation personnelle du marin ; que les droits correspondant à ce versement effectué par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin entre les mains de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de modification dans le délai de cinq ans du montant des sommes versées, les droits qui en sont issus ne peuvent être ni accrus, ni réduits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n° 10-26.398), que M. [S], ancien marin salarié, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, l'ENIM a refusé de prendre en compte, pour le calcul des droits, plusieurs périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt énonce qu'il résulte du dernier paragraphe du I de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, l'existence d'une prescription des droits qui sont attachés à ces cotisations, cette prescription n'étant spécifiquement visée que pour les services accomplis par des marins à bord des navires ayant donné lieu à versements et non pour les services non embarqués mentionnés au paragraphe II, lequel ne reprend pas cet énoncé concernant la prescription ; que les droits supplémentaires revendiqués ne concernent pas les services accomplis à bord visés au paragraphe I mais étant en rapport avec les repos entre les périodes d'embarquement, ne constituent pas des 'services non embarqués accomplis' et ne peuvent être concernés par cette prescription dans la mesure où, n'ayant jamais été rémunérés, ils n'ont pu faire l'objet d'un calcul de cotisations ni être incorporés à un versement ; que M. [S] ne sollicite pas la rectification des droits ayant fait l'objet de versements de l'employeur mais la prise en considération de droits qui n'ont fait l'objet d'aucun versement puisque non mis en recouvrement par l'ENIM, s'agissant de jours de repos non rémunérés ou congés payés, et non de services accomplis ; qu'ils n'étaient en conséquence pas prescrits lorsque M. [S] a contesté, par courrier du 8 décembre 2003, le calcul de la pension attribuée par l'ENIM sur la base de 21 annuités ; Qu'en statuant ainsi, alors que les droits à pension susceptibles d'être ouverts au titre des congés et jours de repos afférents aux services accomplis en mer, qu'ils aient été déclarés ou non à l'ENIM, sont soumis à la prescription instituée par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare recevable le recours, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il avait annulé la décision de l'Enim d'allouer à M. [S] une pension de retraite calculée sur 21 annuités et, y ajoutant, d'avoir dit que la pension de retraite mensuelle de M. [S] doit être calculée sur la base de 28 annuités à compter du 1er mars 2013 et que l'Enim devait verser à M. [S] un solde de compensation de 15 104,60 euros net calculé au 28 février 2013, avec intérêts au taux légal ; Aux motifs que « au terme de l'arrêt de cassation du 19 juin 2014, la Cour de cassation, au visa de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, sollicite de la juridiction d'appel qu'elle recherche, comme elle y était invitée par l'Enim, "si les droits supplémentaires à pension revendiqués par M. [S] n'étaient pas prescrits" ; qu'il convient donc d'effectuer cette recherche, étant remarqué que l'Enim, dont ce point constituait le elle moyen de cassation (le plus subsidiaire) ne conclut pas à ce sujet devant la présente cour d'appel, et ne formule que des observations orales s'opposant à la position défendue par M. [S] ; que l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins (abrogé par ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 ; recodifié sous L. 5553-1 à L. 5553-4 et L. 5553-15 (règle de prescription) du code des transports) stipule que : "I. - Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse.

Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires.

Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires.

Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.

Les droits correspondant audits services se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment.

II - Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I.

III. - Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité ou de congé de paternité prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.

IV.- Les services à l'Etat ainsi que les périodes visées aux 9° et 12° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement" ; que par ailleurs, l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins (recodifié sous L. 5552-16 du code des transports) prévoit qu'entrent également en compte pour la pension : "(...) 4° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre" ; que l'article R. 8 du code des pensions de retraite des marins (rédaction en vigueur au 20 octobre 2002) prévoit qu'entrent en compte : "I - Par application de l'article L 12 (4°) : (...) e) Le temps pendant lequel les marins sont restés à terre, en raison de l'organisation par roulement du service à bord ou ont été placés dans une position réglementaire de dépôt en raison des circonstances de guerre" ; qu'il découle de la lecture de l'article L. 41 et de l'énoncé du dernier paragraphe du I l'existence d'une prescription, non pas de l'action en recouvrement des cotisations, mais des droits qui sont attachés à ces cotisations, cette prescription n'étant spécifiquement visée que pour les services accomplis par des marins à bord des navires ayant donné lieu à versements et non pour les services non embarqués mentionnés au paragraphe II, lequel ne reprend pas cet énoncé concernant la prescription ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutient justement M. [S], les droits supplémentaires qu'il revendique ne concernent pas les services accomplis à bord visés au paragraphe I ; que de plus, ces droits supplémentaires, en rapport avec les repos entre les périodes d'embarquement, ne constituent pas davantage des "services non embarqués accomplis" et ne peuvent être concernés par cette prescription dans la mesure où, n'ayant jamais été rémunérés, ils n'ont pu faire l'objet d'un calcul de cotisations ni être incorporés à un versement ; qu'en effet, M. [S] ne sollicite pas la rectification des droits ayant fait l'objet de versements de l'employeur mais la prise en considération de droits qui n'ont fait l'objet d'aucun versement puisque non mis en recouvrement par l'Enim, s'agissant de jours de repos non rémunérés ou congés payés, et non de services accomplis ; qu'en conséquence que les droits supplémentaires à pension revendiqués par M. [S] n'étaient pas prescrits lorsqu'il a contesté, par courrier du 8 décembre 2003, le calcul de la pension attribuée par l'Enim sur la base de 21 annuités » ; Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 41 du code des pension de retraite des marins, devenu l'article L. 5553-15 du code des transports, les droits correspondant aux versements effectués par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin entre les mains de l'ENIM se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de modification dans le délai de cinq ans du montan…