Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-10.630

Arrêt du 25 octobre 2006Pourvoi n° 05-10.630

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X. fondée sur lexistence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce essentiellement que ce salarié disposait d'un matériel conforme à la réglementation, qu'en qualité de chef d'équipe il avait la responsabilité de la sécurité du chantier et que les causes de l'accident restent indéterminées.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que l'accident avait été provoqué par la mobilité d'une goupille de sécurité de l'échafaudage mis à la disposition de M. X., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé entre l'employeur et son salarié l'existence d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation à le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Colombat en qualité de peintre en bâtiment, a été victime le 19 août 1997 d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux de peinture sur un échafaudage ; que la goupille de sécurité assurant le maintien d'une roue est sortie de sa cavité provoquant l'affaissement dudit échafaudage et entraînant la chute du salarié ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... fondée sur lexistence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce essentiellement que ce salarié disposait d'un matériel conforme à la réglementation, qu'en qualité de chef d'équipe il avait la responsabilité de la sécurité du chantier et que les causes de l'accident restent indéterminées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que l'accident avait été provoqué par la mobilité d'une goupille de sécurité de l'échafaudage mis à la disposition de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé entre l'employeur et son salarié l'existence d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Colombat et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Colombat et de la SMABTP ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724c5cd580146774183da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c5cd580146774183da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.