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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021, 20-17.509

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/11/2021
Numéro d'affaire
20-17.509
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C201087

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1087 F-D Pourvoi n° V 20-17.5…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 1087 F-D Pourvoi n° V 20-17.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Ossabois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-17.509 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ossabois, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2020, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.394), à la suite d'un contrôle en matière de travail dissimulé réalisé, en 2009, par les services de l'inspection du travail sur deux chantiers, à [Localité 3] en Moselle et à [Localité 4] dans le Gard, de la société Ossabois (la société), l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), lui a notifié, le 17 mai 2011, un redressement suivi, le 11 juillet 2011, d'une mise en demeure. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 et le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, la personne qui exerce son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres informe de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, laquelle lui remet un certificat E 101 (devenu formulaire A1) attestant qu'elle est soumise à sa législation ; qu'aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 délivré par l'institution compétente d'un État membre, conformément au règlement n° 574/72, lie tant les institutions et les juridictions de l'État membre que la personne qui fait appel aux services de ces travailleurs, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; qu'en l'espèce la société Ossabois a versé aux débats les certificats de détachement (E 101) délivrés par l'institution compétente, dans le cadre du règlement (CEE) n° 574/72, aux travailleurs slovaques amenés à intervenir sur certains de ses chantiers au nom de la société ETM SK ; qu'elle a fait valoir, au regard de la réglementation européenne, que ces certificats, valides et non retirés, attestaient de l'affiliation de ces salariés au régime de sécurité sociale slovaque, ce qui excluait toute affiliation à un régime de sécurité sociale français ; qu'en se fondant exclusivement, pour rejeter son recours, sur la constatation inopérante « … que les ouvriers slovaques, travaillaient en étant directement soumis aux ordres et directives que leur adressait la société Ossabois, au contrôle qu'elle exerçait sur l'exécution de leurs tâches, et aux sanctions éventuelles qu'elle a ou aurait pu prononcer » et en conséquence « se trouvaient liés à elle par des contrats de travail [qui] obligeaient la société Ossabois à elle-même salarier le personnel slovaque qu'elle employait », de sorte que « l'URSSAF était fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales le montant forfaitairement évalué des rémunérations qui aurait dû être versées en contrepartie du travail dissimulé », sans examiner, ni vérifier la portée et la validité des certificats E 101 délivrés par l'administration slovaque aux travailleurs et produits aux débats par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 11 paragraphe 1er du règlement n° 574/72/CE du 21 mars 1972, des articles 13 et 14 du règlement communautaire n° 1408/71, des articles 11 et 12 bis du règlement communautaire 574/72, et de l'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article 11, paragraphe 1er du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, l'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : 5.

Il résulte du premier de ces textes qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un État membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; que les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101. 6.