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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021, 20-15.369

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/11/2021
Numéro d'affaire
20-15.369
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C201073

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° U 20-15.369 R…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° U 20-15.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société [S], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-15.369 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2020), l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les années 2014 et 2015, au sein de quatre établissements de la société [S] (la société), a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les loyers perçus par M. [O] [S] au titre d'une location-gérance.

Suite à la mise en demeure notifiée à la société le 29 mai 2017, celle-ci a contesté le redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

La société fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2017, de valider le chef de redressement contesté pour la somme de 10 873 euros en cotisations, et de donner acte aux parties de ce que la somme de 14 026 euros a été réglée et dit qu'elle reste acquise à l'URSSAF, alors : « 1°/ que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des cotisations sociales les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; que cette condition n'est pas remplie en cas d'exercice d'une activité par le loueur, propriétaire du fonds de commerce mis en location-gérance, pour le compte d'une société tierce au locataire gérant, peu important qu'elle ait des convergences d'intérêts et les mêmes locaux que ce dernier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que « M. [O] [S] est salarié de la société LD, en qualité d'assistant de direction pour une durée de 18 heures par semaine » ; que pour décider néanmoins que la société, locataire gérante, devait s'acquitter de cotisations sur les loyers de location-gérance perçus par M. [O] [S], en sa qualité de loueur du fonds de commerce, la cour d'appel a retenu que « M. [O] [S] avait bien continué à exercer une activité professionnelle, même faiblement rémunérée au regard de la redevance issue de la location-gérance, dans les locaux qu'il avait donnés en location gérance, peu important que ce soit pour le compte d'un tiers supposé [la société LD], lequel entretient une convergence d'intérêts avec la société [S] » ; qu'en statuant ainsi, quand l'exercice par le loueur d'une activité « dans les locaux donnés en location gérance » pour le compte d'une société tierce entretenant des convergences d'intérêts avec le locataire gérant n'emportait pas exercice de sa part d'une activité ou d'actes de commerce pour le locataire gérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable ; 2°/ que la requalification des loyers tirés de la location-gérance en revenus professionnels suppose que tout ou partie du fonds de commerce ait été donné en location, que le loueur réalise des actes de commerce au titre du fonds de commerce loué ou y exerce une activité professionnelle et qu'il perçoive une rémunération de la part du locataire du fonds de commerce en contrepartie de cette activité ; qu'en requalifiant en revenus professionnels les loyers de la location-gérance versés par la société à M. [O] [S], alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier ne percevait pas de rémunération de la part de la société au titre d'une activité ou d'actes de commerce exercés pour son compte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable ; 3°/ qu'il a été constaté que M. [O] [S] était salarié de la société LD et non de la société [S] ; que ni la convergence des intérêts entre la société LD, la société [S] et M. [O] [S], ni le fait que ces sociétés aient des dirigeants et locaux communs ou le fait qu'elles relèvent de la même convention collective, pas plus que le fait que l'activité de la société LD de gestion des titres de participation et de prestation de services soit jugée « peu compatible » avec les éléments produits, tels qu'ils ont été constatés, ne permettaient de remettre en cause la qualité de société tierce de la société LD - employeur de M. [O] [S] - ou de déduire la qualité de la société d'employeur ou de co-employeur du loueur ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif inopérant d'une convergence, voire d'une confusion d'intérêts, entre les sociétés [S] et LD pour justifier l'assujettissement à cotisations sociales des loyers versés par la première au loueur au titre de la location-gérance, sans constater - ne serait-ce qu'implicitement - que la société ait disposé de la qualité d'employeur ou de co-employeur de M. [O] [S], ni relever l'existence d'une quelconque activité accomplie par ce dernier pour compte du locataire gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 3.

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, entrent dans l'assiette des cotisations sociales de l'entreprise locataire, dans les conditions prévues à son article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. 4.

L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. [O] [S], en application de son contrat de travail d'assistant de direction au sein de la société LD, exerçait son activité dans les mêmes locaux que ceux dans lesquels était exploité le fonds de commerce mis en location-gérance et que ces éléments étaient peu compatibles avec les affirmations de la société selon lesquelles la société LD exerce une activité de gestion des titres de participation et la réalisation de prestations de services, alors que la société, dont M. [J] [S] est le président, détenue à 99,97 % par la société holding LD, elle-même détenue à 99,90 % par M. [J] [S], exerce une activité de négoce et que la société LD se réfère à la convention collective du même négoce, ce dont l'URSSAF déduit à bon droit la confusion des intérêts entre les sociétés et MM. [J] et [O] [S]. 5.

Il ajoute que M. [O] [S] a bien continué à exercer une activité professionnelle, même faiblement rémunérée au regard de la redevance issue de la location-gérance, dans les locaux qu'il avait donnés en location-gérance, peu important que ce soit pour le compte d'un tiers supposé, lequel entretient une convergence d'intérêts avec la société. 6.