Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2026, 24-11.276
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [F] [C], veuve [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [A] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 décembre 2023), à la suite d'un accident mortel du travail subi, le 3 octobre 2018, par un salarié (la victime) de la société [1] (l'employeur), une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie par Mme [F] [C] veuve [V], Mme [D] [V] et Mme [A] [V], ayants droit de la victime (les ayants droit), a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de rente du conjoint survivant à son maximum, et fixé les préjudices moraux des ayants droit à certaines sommes.
- Réponse: Il en résulte que la caisse est fondée, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à exercer son action récursoire à l'encontre de ce dernier pour récupérer les sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit en réparation de leurs préjudices complémentaires, sans attendre le versement à la victime ou à ses ayants droit des sommes dont elle doit faire l'avance.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui rembourser la somme de 524 769,55 euros au titre de la rente majorée et les sommes versées à Mme [F] [C] veuve [V], Mme [D] [V] et Mme [A] [V] au titre de leurs préjudices moraux, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui rembourser la somme de 524 769,55 euros au titre de la rente majorée et les sommes versées à Mme [F] [C] veuve [V], Mme [D] [V] et Mme [A] [V] au titre de leurs préjudices moraux, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon.
Mots-clés droit social
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 25/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-11.276
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200683
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 décembre 2023), à la suite d'un accident mortel du travail subi, le 3 octobre 2018, par un salarié (la victime) de la société [1] (l'employeur), une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie par Mme [F] [C] veuve [V], Mme [D] [V] et Mme [A] [V], ayants droit de la victime (les ayants droit), a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de rente du conjoint survivant à son maximum, et fixé les préjudices moraux des ayants droit à certaines sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 2. La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui rembourser une certaine somme au titre de la rente majorée ainsi que les sommes versées aux ayants droit au titre de leurs pré…
Texte de la décision
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 683 F-B Pourvoi n° C 24-11.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-11.276 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [C], veuve [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [A] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pédron, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [1], et l'avis de M.
Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 décembre 2023), à la suite d'un accident mortel du travail subi, le 3 octobre 2018, par un salarié (la victime) de la société [1] (l'employeur), une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie par Mme [F] [C] veuve [V], Mme [D] [V] et Mme [A] [V], ayants droit de la victime (les ayants droit), a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de rente du conjoint survivant à son maximum, et fixé les préjudices moraux des ayants droit à certaines sommes.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 2.
La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui rembourser une certaine somme au titre de la rente majorée ainsi que les sommes versées aux ayants droit au titre de leurs préjudices moraux, alors : « 1°/ que la règle suivant laquelle, sauf accord du tiers responsable, la caisse ne peut prétendre au remboursement de ses dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement ne s'applique pas à l'action récursoire de la caisse contre l'employeur, auteur d'une faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur ; que par suite, la caisse est fondée à récupérer les sommes dues au titre de la majoration de rente avant même qu'elle les ait décaissées en servant la rente majorée ; qu'en opposant, pour débouter la caisse de sa demande au titre de la majoration de rente, que la caisse ne pouvait prétendre au remboursement de ses dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement et qu'elle ne justifiait pas du décaissement de la somme réclamée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que par suite, la caisse est fondée à solliciter la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle est appelée à verser en réparation des préjudices ; qu'en opposant, pour la débouter de sa demande au titre des préjudices moraux, que la caisse ne pouvait prétendre au remboursement de ses dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement et qu'elle ne justifiait pas du décaissement des sommes réclamées, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicable au litige : 3.
Selon ces textes, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l'employeur.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. 4.
Il en résulte que la caisse est fondée, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à exercer son action récursoire à l'encontre de ce dernier pour récupérer les sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit en réparation de leurs préjudices complémentaires, sans attendre le versement à la victime ou à ses ayants droit des sommes dont elle doit faire l'avance. 5.
Pour débouter la caisse de sa demande de condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle devait avancer aux ayants droit de la victime, au titre de la faute inexcusable, l'arrêt retient que sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, la caisse ne peut prétendre au remboursement de ses demandes qu'au fur et à mesure de leur engagement, ce dont elle ne justifie pas, tant au titre de la rente qu'à celui des préjudices moraux. 6.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.