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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2026, 23-22.278

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Mme [M] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], 2°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], 3°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° R 23-22.278 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 4], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5], 3°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6].
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 2 juin 2016 par [D] [Y] (la victime), ancien salarié, à compter de juin 2000, de la Société [4], aux droits de laquelle vient la société [2] (l'ancien employeur), puis de la société [3], de février 2005 au 1er janvier 2016.
  • Réponse: En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/06/2026
Numéro d'affaire
23-22.278
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200677

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 2 juin 2016 par [D] [Y] (la victime), ancien salarié, à compter de juin 2000, de la Société [4], aux droits de laquelle vient la société [2] (l'ancien employeur), puis de la société [3], de février 2005 au 1er janvier 2016. 2. La victime a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 3. La victime étant décédée, l'instance a été reprise par Mme [Z], son épouse, M. [L] [Y] et Mme [H] [Y], ses enfants (les ayants droit). Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de ces derniers, est intervenu à l'instance. Examen des mo…

Texte de la décision

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 677 FS-B Pourvoi n° R 23-22.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 1°/ Mme [M] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], 2°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], 3°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° R 23-22.278 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 4], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5], 3°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6], défendeurs à la cassation.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Z], épouse [Y], Mme [H] [Y], M. [L] [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, MM.

Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, M.

Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M.

Fougères, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 2 juin 2016 par [D] [Y] (la victime), ancien salarié, à compter de juin 2000, de la Société [4], aux droits de laquelle vient la société [2] (l'ancien employeur), puis de la société [3], de février 2005 au 1er janvier 2016. 2.

La victime a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 3.

La victime étant décédée, l'instance a été reprise par Mme [Z], son épouse, M. [L] [Y] et Mme [H] [Y], ses enfants (les ayants droit).

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de ces derniers, est intervenu à l'instance.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal des ayants droit et du pourvoi incident du FIVA, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 4.

Les ayants droit et le FIVA font grief à l'arrêt de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur, alors « qu'il appartient à l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée et qui conteste en défense à cette action que la maladie professionnelle déclarée par un de ses anciens salariés ait été contractée à son service d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter les ayants droit de leur demande tendant à voir juger que la maladie professionnelle dont était atteinte et est décédée la victime avait pour origine la faute inexcusable de son ancien employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait aux ayants droit de démontrer que la victime avait été exposée aux poussières d'amiante pendant la période où elle était salariée de la société dont la faute inexcusable est recherchée et retenu, en substance, qu'ils ne rapportaient pas cette preuve ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur qui contestait en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable que la maladie professionnelle de la victime ait été contractée à son service d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.