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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2026, 23-20.587

Date
25/06/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-20.587
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'employeur a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ([2]), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Il résulte de ces textes que le classement de l'établissement dans une catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail constitue une décision faisant grief, que l'employeur doit, en cas de désaccord, contester dans le délai de deux mois suivant sa notification.
  • Faits: De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'employeur s'était borné dans la lettre du 23 février 2022 à contester le taux de cotisation, la cour d'appel a exactement déduit que la contestation de la décision de classement par courriel du 24 mai 2022 était irrecevable pour cause de forclusion.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 693 F-B Pourvoi n° C 23-20.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-20.587 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ([2]) , dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2023), la société [1] (l'employeur), spécialisée dans le travail temporaire, possède plusieurs établissements, dont ceux situés à Paris et à Puteaux. 2.

Les 3 et 4 février 2022, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la [2]) lui a notifié, pour son établissement de [Localité 1], les taux applicables, à compter du 1er mars 2021 et du 1er janvier 2022, compte tenu d'un classement sous le code risque 74.5 BD « toutes catégories de travail temporaire ». 3.

Le 4 février 2022, la [2] lui a également notifié, pour son établissement de [Localité 2], les taux applicables à compter du 5 novembre 2021 et du 1er janvier 2022 , compte tenu d'un classement sous le code risque 74.5 BD « toutes catégories de travail temporaire ». 4.

L'employeur a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'en application des articles L. 242-5 et R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisations est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; que les risques sont classés dans différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours de la part de l'employeur à la juridiction compétente, laquelle statue en premier et dernier ressort ; que le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque ; que la contestation du taux de cotisations ouvre nécessairement la contestation du classement du risque dans une catégorie, classement qui peut être modifié à toute époque ; qu'en relevant que l'employeur avait contesté le taux de cotisations sans en déduire que l'employeur était dès lors admis à contester le classement de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5 et R. 142 13-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ».

Réponse de la Cour 7.

Selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/06/2026
Numéro d'affaire
23-20.587
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200693
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2023), la société [1] (l'employeur), spécialisée dans le travail temporaire, possède plusieurs établissements, dont ceux situés à Paris et à Puteaux. 2. Les 3 et 4 février 2022, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la [2]) lui a notifié, pour son établissement de [Localité 1], les taux applicables, à compter du 1er mars 2021 et du 1er janvier 2022, compte tenu d'un classement sous le code risque 74.5 BD « toutes catégories de travail temporaire ». 3. Le 4 février 2022, la [2] lui a également notifié, pour son établissement de [Localité 2], les taux applicables à compter du 5 novembre 2021 et du 1er janvier 2022 , compte tenu d'un classement sous le code risque 74.5 BD « toutes catégories de travail temporaire ». 4. L'employeur a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses pr…