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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2026, 23-22.411

Date
25/06/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-22.411
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2023), la Caisse de coordination aux assurances sociales (la CCAS) de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) a notifié le 25 juin 2018 à M. [W], salarié de la RATP (l'assuré), la suppression du versement des indemnités journalières octroyées pour accident du travail du 11 juin au 21 septembre 2018, pour avoir manqué à l'obligation de se soumettre à un contrôle médical le 14 juin 2018.
  • Procédure: La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS de la RATP), a formé le pourvoi n° K 23-22.411 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de M. [W] recevable et en ce qu'il le déboute de sa demande d'annulation de la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens notifiée le 25 juin 2018, l'arrêt rendu le 22 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Moyen: La CCAS de la RATP fait grief à l'arrêt de dire que la suppression des indemnités journalières litigieuses était disproportionnée au regard de la gravité du manquement, de réduire en conséquence la sanction prononcée à la suppression des indemnités journalières du 14 au 20 juin 2018 et de la condamner à verser à l'assuré les indemnités journalières restant dues.
  • Réponse: Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 7 que les indemnités journalières perçues étant indues, le recours de l'assuré doit être rejeté.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de M. [W] recevable et en ce qu'il le déboute de sa demande d'annulation de la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens notifiée le 25 juin 2018, l'arrêt rendu le 22 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 11 juin au 21 septembre 2018, pour avoir manqué à l'obligation de se soumettre à un contrôle médical le 14…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 679 F-B Pourvoi n° K 23-22.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS de la RATP), a formé le pourvoi n° K 23-22.411 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2023), la Caisse de coordination aux assurances sociales (la CCAS) de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) a notifié le 25 juin 2018 à M. [W], salarié de la RATP (l'assuré), la suppression du versement des indemnités journalières octroyées pour accident du travail du 11 juin au 21 septembre 2018, pour avoir manqué à l'obligation de se soumettre à un contrôle médical le 14 juin 2018. 2.

L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La CCAS de la RATP fait grief à l'arrêt de dire que la suppression des indemnités journalières litigieuses était disproportionnée au regard de la gravité du manquement, de réduire en conséquence la sanction prononcée à la suppression des indemnités journalières du 14 au 20 juin 2018 et de la condamner à verser à l'assuré les indemnités journalières restant dues, alors « que l'absence de versement d'indemnités journalières à un assuré qui ne remplit pas les conditions d'attribution de ces indemnités ne constitue une sanction à caractère de punition ; que selon l'article 88 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, le droit à la prise en charge du traitement et soins est subordonné à l'obligation pour les bénéficiaires d'un congé de maladie de quelque nature que ce soit de se soumettre aux visites médicales et aux contrôles de la CCAS ; qu'en application de l'article 52 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, l'inobservation de cette disposition peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations ; qu'il en résulte que l'assuré, qui ne s'est pas soumis au contrôle de la CCAS, se voit retirer le paiement de son salaire, ou indemnités journalières, sans qu'il ne soit imposé à la caisse de diligenter un nouveau contrôle, ni sans que l'absence de versement du salaire constitue une sanction ayant le caractère d'une punition de la part de la CCAS ; qu'en jugeant, cependant, pour limiter l'annulation des indemnités journalières « en conséquence du manquement par [l'assuré] à l'obligation de contrôle médical », que « le juge a la possibilité, par application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de vérifier la proportionnalité de la sanction à la gravité du manquement commis, et qu'au cas particulier, le premier juge a relevé pour réduire la sanction décidée par la caisse la nature de la pathologie à l'origine des arrêts de travail, la durée très limitée et les circonstances du manquement et l'absence de diligence de la caisse pour organiser un autre contrôle médical, malgré les nombreux courriers de l'assuré », cependant qu'il résultait de ses constatations que les conditions visées par l'article 88 du statut du personnel de la RATP n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les articles 50 et 52 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP et l'article 88 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ».

Réponse de la Cour Vu les articles 50 et 52 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP et l'article 88 du statut du personnel de la RATP : 4.

Selon le troisième de ces textes, le paiement du salaire ou, le cas échéant, de la fraction de salaire, ainsi que la gratuité des soins, sont subordonnés à l'obligation, pour les bénéficiaires d'un congé de maladie de quelque nature que ce soit, de, notamment, se soumettre aux visites médicales et aux contrôles de la CCAS. 5.

Selon le deuxième, l'inobservation de cette disposition peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations. 6.

Pour confirmer le jugement qui a réduit la sanction décidée par la caisse, l'arrêt énonce que le juge a la possibilité, par application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de vérifier la proportionnalité de la sanction à la gravité du manquement commis.

Il confirme le jugement en ce qu'il a retenu la disproportion entre le manquement constaté et la suppression de la totalité des indemnités journalières correspondant à l'arrêt de travail prescrit du 11 juin au 21 septembre 2018, en relevant la nature de la pathologie à l'origine des arrêts de travail, la durée très limitée et les circonstances du manquement et l'absence de diligence de la caisse pour organiser un autre contrôle médical, malgré les nombreux courriers de l'assuré. 7.

En statuant ainsi, alors que les conditions posées par l'article 88 du statut du personnel de la RATP n'étaient pas remplies et que la suppression du versement du salaire en cas de manquement aux obligations du texte précité ne constitue pas une sanction à caractère de punition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/06/2026
Numéro d'affaire
23-22.411
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200679
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2023), la Caisse de coordination aux assurances sociales (la CCAS) de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) a notifié le 25 juin 2018 à M. [W], salarié de la RATP (l'assuré), la suppression du versement des indemnités journalières octroyées pour accident du travail du 11 juin au 21 septembre 2018, pour avoir manqué à l'obligation de se soumettre à un contrôle médical le 14 juin 2018. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La CCAS de la RATP fait grief à l'arrêt de dire que la suppression des indemnités journalières litigieuses était disproportionnée au regard de la gravité du manquement, de réduire en conséquence la sanction prononcée à la suppression des indemnités journalières du 14 au 20 juin 2018 et de la condamner à verser à l'assu…