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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 avril 2013, 12-17.001

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/04/2013
Numéro d'affaire
12-17.001
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C200659

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Vu les articles 10.VI.3 mod…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Vu les articles 10.VI.3 modifié de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail dans sa version applicable, et 15 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à compter du 1er avril 2004, le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est exclusif pendant la durée de l'aide prévue à cet article de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ; que les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues par cet article 3 peuvent opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1er avril 2004, de la réduction de cotisations sociales prévue par les autres dispositions de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 ; que cette option, qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, est irrévocable ; qu'en cas d'option, les dispositions de l'article 3 précité cessent d'être applicables à compter du 1er avril 2004 ; qu'il résulte de ce texte que le caractère irrévocable ne porte que sur l'option offerte de choisir le dispositif prévu par la loi du 17 janvier 2003, cette option ayant été instituée au profit des entreprises qui acceptaient de ne plus être régies par les dispositions d'exonération du premier des textes susvisés sur la réduction du temps de travail ; que ce caractère irrévocable n'affecte pas dès lors le fait de ne pas opter pour le nouveau dispositif et de continuer ainsi à bénéficier du dispositif en cours ; que, si le bénéfice de ce dernier dispositif n'est pas cumulable avec un autre dispositif d'exonération ou de réduction, aucune disposition n'interdit qu'il y soit renoncé en vue d'y substituer un dispositif d'exonération ou de réduction plus avantageux, tel celui prévu par le troisième de ces textes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Le Clos du nid (l'association) a demandé par courrier du 12 octobre 2006 à l'URSSAF de la Lozère, aux droits de laquelle est venue la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, la possibilité de renoncer en 2005 au bénéfice de l'exonération ou de la réduction des cotisations de sécurité sociale prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, et d'y substituer l'exonération prévue par l'article 15 de la loi du 23 février 2005 au titre des zones rurales à revitaliser ; que l'URSSAF qui ne contestait pas que l'association pouvait bénéficier de ce dernier dispositif, a néanmoins refusé par courrier du 19 octobre 2006 en raison de l'incompatibilité des dispositifs et du caractère irrévocable du choix fait en 2004 pour le maintien du dispositif issu de la loi du 3 juin 1998 ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour confirmer le refus opposé par la caisse, l'arrêt retient que le choix fait par l'association en 2004 de conserver le bénéfice des dispositions de la loi du 3 juin 1998 est irrévocable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les deux premiers textes susvisés, et a privé l'association, sans motif propre à justifier sa décision, du bénéfice du dernier de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère ; la condamne à payer à l'association Le Clos du nid la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Le Clos du nid Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association LE CLOS DU NID de son recours, et confirmé la décision de la Commission de recours amiable rejetant la demande de l'Association LE CLOS DU NID de substituer aux aides Aubry I l'exonération prévue par l'article 15 de la loi du 23 février 2005, dite ZRR ; AUX MOTIFS QUE « la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, dite AUBRY I conditionne le versement d'une aide sous forme d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale à la mise en place, en application d'un accord collectif, d'une réduction du temps de travail dans l'entreprise et à l'engagement de créer des emplois ou d'en préserver dans l'hypothèse de difficultés économiques ; que selon l'article 3 IV dernier alinéa de la loi, cette aide est contractualisée par la signature d'une convention avec l'Etat par laquelle l'entreprise fixe ses engagements en termes d'emplois lui permettant ainsi de bénéficier d'une aide dégressive sur une durée de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord ; que l'article 3 VI alinéa 4 de la loi prévoit que « le bénéfice de l'aide ne peut être cumulé avec celui d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la réduction prévue à l'article L 241-13 et à l'article L 711-13 du Code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L.322-4-2 et l 832-2 du Code du Travail » ; que l'article 137 de la loi de finances pour 2004 a modifié l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dite loi Fillon (qui modifiait notamment l'article L 241-13 du Code de la sécurité sociale et créait une réduction générale des cotisations générales de sécurité sociale laquelle se cumulait avec l'aide AUBRY I) en prévoyant en son 3° : à compter du 1 er avril 2004, le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est exclusif pendant la durée de l'aide prévue à cet article de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales.

Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée peuv ent opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1er avril 2004, de la réduction de cotisations sociales prévue au présent article.

Cette option, qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, est irrévocable.

En cas d'option, les dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée cessent d'être applicables à compter du 1er avril 2004 ; qu'en l'espèce, l'association LE CLOS DU NID a opté le 27 avril 2004, choisissant de « continuer à bénéficier de l'aide incitative dite AUBRY I au-delà du 1er avril 2004 et ce, jusqu'au terme de la convention » ; qu'ainsi : - s'agissant du cumul entre le dispositif AUBRY I et un autre dispositif, le dispositif AUBRY I n'était plus cumulable avec aucun dispositif d'exonération des charges patronales sauf disposition expresse d'un dispositif postérieur réintroduisant une possibilité de cumul, ce qui n'a pas été le cas de la loi n° 20 05-157 du 23 février 2005 laquelle en son article 15 a créé une exonération de cotisations patronales au profit des organismes d'intérêt général ayant leur siège social en zone de revitalisation rurale, ce point n'étant pas contesté par l'association LE CLOS DU NID, qui ne revendique pas le cumul entre l'aide incitative AUBRY I et l'aide ZRR ; - s'agissant de l'option entre le dispositif AUBRY I et un autre dispositif d'exonération : * le dispositif AUBRY I ne prévoit au profit de l'organisme signature d'une convention avec l'Etat aucune faculté de dénonciation en cours d'exécution de la convention de sorte qu'il doit s'appliquer jusqu'au terme de la durée de cinq ans prévue à la convention.

En signant l'acte du 27 avril 2004, l'association appelante a d'ailleurs réaffirmé sa volonté de bénéficier de l'aide incitative AUBRY I jusqu'au terme de la convention. * il faut en déduire qu'aucune option en faveur d'autres dispositifs postérieurs n'est ouverte, sauf si ces dispositifs le prévoient expressément ; or, aucune possibilité d'option n'a été prévue par la loi du 23 février 2005 entre l'aide ZZR et l'aide AUBRY I de sorte que l'association restait tenue jusqu'au 31 décembre 2005, terme de la convention qu'elle avait passée avec l'Etat dans le cadre du dispositif AUBRY I, peu important même qu'elle choisisse de renoncer aux exonérations auxquelles ce dispositif ouvrait droit, cette renonciation ne réintroduisant pas un droit d'option inexistant ; que quant à l'argument selon lequel le fait de refuser à l'association LE CLOS DU NID la possibilité d'opter porterait atteinte au principe général d'égalité des citoyens devant la loi et aux règles organisant le jeu de la concurrence, il n'est pas pertinent.

En effet, si l'association appelante bien que située en zone de revitalisation rurale ne pouvait bénéficier jusqu'au 31 décembre 2005 de la réduction des cotisations ZRR, c'est en raison de l'engagement qu'elle avait librement pris d'un autre dispositif qui la liait jusqu'à cette date et qui la faisait bénéficier depuis le 1er janvier 2001 d'un abattement de cotisations sociales.

Aucun des principes évoqués par l'association n'est donc violé ; que c''est donc à juste titre que l'URSSAF de la Lozère aux droits de laquelle vient la Caisse a rejeté la demande de l'association tendant à bénéficier de l'aide ZRR créée par la loi du 23 février 2005 pour la période du 23 février au 31 décembre 2005 ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner l'association LE CLOS DU NID à payer à la Caisse la somme de 1.000 euros à ce titre » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail conditionne le versement d'une aide incitative sous forme d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale à la mise en place d'une réduction du temps de travail dans l'entreprise et l'engagement de créer des emplois ou d'en préserver dans l'hypothèse de difficultés économiques ; que cette aide incitative est contractualisée par la signature d'une convention avec l'Etat par laquelle l'entreprise fixe ses engagements en termes d'emplois lui permettant ainsi de bénéficier d'une aide dégressive sur une durée de 5 ans ; que l'article 3VI de la Loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail prévoit qu'en ce qui concerne la réduction de cotisations sociales ou aide incitative : "Le bénéfice de l'aide ne peut être cumulé avec celui d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la réduction prévue à l'article L.241-13 et à l'article L. 711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail" ; qu'ainsi, la loi du 13 juin 1998 pose le principe d'un non cumul des dispositifs de réd…