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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 octobre 2013, 12-25.212

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/10/2013
Numéro d'affaire
12-25.212
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C201639

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, blessé dans un accident de la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Pacifica (l'assureur), M.

X... l'a assignée en indemnisation de ses préjudices devant un tribunal de grande instance ; Attendu que le second moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable, du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M.

X... la somme de 396 994,10 euros sous déduction des provisions déjà versées, l'arrêt énonce que M.

X... reste atteint d'une infirmité physique importante l'empêchant de mener seul une vie normale, compte tenu de l'impossibilité d'une station debout sans canne anglaise et ce pendant un court laps de temps, puis dans un fauteuil roulant et qu'il convient de chiffrer ses besoins journaliers et viagers de recours à une aide ménagère à 2 heures par jour sur la base d'un taux horaire de 15 euros pour tenir compte de l'ensemble des charges sociales et des congés payés, soit 2 x 15 x 365 = 10 950 euros par an, capitalisé sur la base du barême de rente viagère (gazette du palais 2004) soit 198 063,60 euros, soit, après déduction du capital constitutif versé par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la tierce personne de 76 565,29 euros, un solde de 121 498,31 euros ; Attendu qu'en ne prenant en compte que les versements opérés par les tiers payeurs au titre de l'assistance par tierce personne, et en limitant cette prise en compte au seul capital constitutif versé par la caisse primaire d'assurance maladie, soit 76 565,29 euros, à l'exclusion des arrérages à échoir, du 6 novembre 2008 au 31 décembre 2011, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X..., pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande tendant à faire condamner l'assureur au doublement des intérêts, l'arrêt énonce que l'assureur a eu connaissance de la date de consolidation le 29 octobre 2009 et a formé une offre d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du 7 avril 2010 offrant de verser une somme totale de 55 207,66 euros dont à déduire les provisions versées à hauteur de 90 000 euros, le délai de cinq mois expirant le 29 mars 2010 ; que M.

X... ne reproche pas à l'assureur une offre avec dix jours de retard mais une offre manifestement insuffisante qui doit être assimilée à une absence d'offre ; que toutefois pour insuffisante que soit l'offre faite par la société d'assurance il ne peut être considéré qu'elle revient à une absence totale d'offre d'indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le doublement du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité allouée à la victime était la sanction de l'omission par l'assureur d'une offre d'indemnité dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la consolidation de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie Pacifica à payer à M.

Frédéric X... la somme de 396.994,10 ¿ sous déduction des provisions déjà versées ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des frais divers au titre des dépenses de santé actuelles, il ressort des pièces produites par M.

X... qu'en sus des frais supplémentaires retenus par le tribunal à hauteur de 165,50 ¿, il a engagé des frais de chambre particulière et de forfait hospitalier d'un montant de 293,31 ¿ pour la période du 27 juin 2011 au 20 août 2011 au centre Léon Dieudonné à Cambo les Bains, cette hospitalisation postérieure à la date de consolidation retenue par l'expert au 6 juin 2009 étant justifiée par la nécessité d'un séjour dans un centre de rééducation compte tenu de la persistance des douleurs neuropathies très invalidantes, selon certificat du docteur Y... du 23 juin 2011 et compte-rendu hospitalier du centre médical Léon Dieudonné du 29 août 2011 ; qu'en conséquence, il lui sera alloué une somme de 165,50 ¿ + 293,31 ¿ soit 458,81 ¿ ; que s'agissant de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de fait soumis à la juridiction en retenant un salaire mensuel moyen pour l'année 2005 incluant le treizième mois de 2.625,38 ¿ (le net à payer étant inférieur au net imposable comme cela ressort du bulletin de salaire de décembre 2004 et d'octobre 2005, dernier mois complet avant l'accident), soit un revenu qu'aurait dû percevoir la victime pour les 43 mois et 20 jours d'incapacité de 114.624,20 ¿, ce qui après déduction de l'ensemble des sommes perçues tant de l'employeur, que de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'assurance complémentaire de l'employeur, la société d'assurance April, à savoir 121.092 ¿, ne laisse aucune indemnité supplémentaire à ce titre ; que s'agissant des frais divers, il y a lieu de préciser que la nomenclature Dintilhac n'est pas exhaustive et qu'il convient d'indemniser tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel subi par la victime, tels que le forfait hospitalier, la consultation d'un ostéopathe (le critère du non-remboursement par un organisme de sécurité sociale obligatoire ne pouvant être retenu contrairement à ce que soutient la compagnie Pacifica) ainsi que l'assistance par des médecins indépendants lors de l'expertise ; que s'agissant des frais de garde du chien, il est produit par M.

X... une facture d'hébergement de son montagne des Pyrénées (Théo) du 5 novembre 2005 (jour de l'accident) au 5 décembre 2005 pour une durée de 252 ¿ ; que dans la mesure où ni la victime ni son épouse ne pouvaient nourrir leur animal de compagnie d'un gabarit important ni s'en occuper, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de frais temporaires imputables à l'accident ; que s'agissant des frais d'entretien du parc sollicité à hauteur de 231,30 ¿ afférents à deux factures l'une du 3 mai 2006 l'autre du 3 août 2006, il y a lieu d'y faire droit dès lors que les photos produites démontrent que M.

X... résidait dans un moulin entouré d'un grand parc de 2.500 m² et qu'il s'agit de frais temporaires imputables à l'accident ; que s'agissant des dépenses de santé futures, M.

X... demande que soit réservé le remplacement tous les deux ans des chaussures orthopédiques depuis 2006, comme retenu par le médecin expert, ainsi que le montant des frais médicaux à venir restant à charge ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ; qu'il sollicite également la prise en charge de l'acquisition du fauteuil roulant soit une somme de 2.120,78 ¿ TTC, ayant été contraint jusque-là de louer un fauteuil roulant dont la nécessité n'est pas contestable ; qu'il convient de faire droit à cette demande et de condamner la compagnie Pacifica à prendre en charge l'achat du fauteuil roulant sur justificatif du paiement et de la prescription médical, tous les cinq ans ; que s'agissant de la perte de gains professionnels futurs et notamment des gains professionnels (¿) le tribunal a retenu un revenu mensuel de 2.625,38 ¿, servant également de base pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, et a calculé à compter de la date de consolidation et jusqu'à l'âge de 65 ans la rente de la façon suivante : 2.625,38 ¿ x 12 = 31.504,56 ¿ (à l'âge de 65 ans) x 10,945 soit 344.817,41 ¿ dont à déduire 309.452 ¿ au titre des indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie et par la caisse de prévoyance April, la somme restant à verser étant de 35.365,41 ¿ ; qu'il convient de retenir effectivement un revenu mensuel moyen de 2.625,38 ¿ (pour les raisons explicitées au paragraphe perte de gains professionnels actuels) et de faire application du barème de la Gazette du Palais 2004 comme retenu par le tribunal, dont le décompte sera repris et confirmé ; que s'agissant de l'indemnité de fin de carrière, M.

X... la chiffre à 52.020 ¿ en vertu de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée par divers avenants dont le dernier en date du 19 décembre 2003 et par l'accord national du 3 mars 2006, sans donner le détail de son calcul comme l'a relevé à juste titre le tribunal ; que la cour constate que la convention collective sur laquelle s'appuie M.

X... n'est pas celle applicable puisqu'il s'agit de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à son ancien emploi d'ingénieur au sein de la compagnie IBM France où il a été employé de février 1983 à fin juillet 1989, date à laquelle il a changé d'orientation et a été embauché en qualité de conseiller de formation par l'ASFO Béarn et Soule, relevant alors de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil, dite Syntec ; que l'article 22 de la convention dite Syntec relatif à « l'indemnité de départ en retraite » prévoit qu'une indemnité est accordée aux salariés dont le contrat prend fin dans les conditions prévues à l'article 20 (mise à la retraite de salariés âgés de plus de 60 ans lorsque ceux-ci lors de leur départ remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance vieillesse et départ à la retraite volontaire) que le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite, qu'elle est à cinq ans révolus, d'un mois, plus à partir de la sixième année 1/5ème de mois par année supplémentaire ; que la compagnie Pacifica de son côté a effectué un calcul de l'indemnité de la mise à la retraite en vertu de l'article 22 retenant une ancienneté de 32 ans pour un départ à 65 ans se décomposant comme suit : 2.625 ¿ / 5 = 525 ¿ x 32 = 16.800 ¿ ; que toutefois, même s'il est admis en jurisprudence que l'indemnité de licenciement n'est que la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur et n'a pas à être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime, il convient néanmoins de tenir compte du fait que M.

X... a changé d'employeur en 1989 et qu'il n'existe aucune certitude qu'en l'absence de…