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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2017, 16-17.712

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/05/2017
Numéro d'affaire
16-17.712
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C210356

Résumé

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° G 16-17.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Click Orna Farho, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Click Orna Farho ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Click Orna Farho aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Click Orna Farho ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Click Orna Farho Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la Région parisienne en date du 6 janvier 2011 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL Click Orna Farho à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la Région parisienne la somme de 43.568 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la procédure, considérant les dispositions de l'article R. 243-59 dont il résulte qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs de recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant, un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en l'espèce l'URSSAF a communiqué à la société appelante, à l'appui de la lettre d'observations envoyée le 22 octobre 2009, le décompte de l'évaluation forfaitaire des bases de l'assiette des cotisations conformément aux dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale compte tenu de la facturation relevée et des constatations de visu ; que l'assiette des cotisations a été fixée à 40 % du chiffre d'affaire hors taxe réalisé par la SARL Chantex de décembre 2005 à octobre 2006, comprise dans la prévention retenue par l'arrêt du 10 décembre 2008 ; qu'elle a été fixée à 40 % du chiffre d'affaire hors taxe réalisé par la SARL Jobaline pour la période de « juillet à octobre » qui s'entend nécessairement de juillet à octobre 2006 au regard de la prévention retenue par le second arrêt qui s'étend de juin 2006 au 27 février 2007 ; qu'il s'en suit que le principe du contradictoire a été respecté, que le moyen tiré de l'annulation du redressement sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point ; que, sur le bien fondé du redressement, considérant les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er mai 2008, selon lesquelles toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations de retard dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; qu'il résulte de ce texte que la solidarité financière joue entre le donneur d'ordre et celui qui exerce directement ou indirectement un travail dissimulé dès lors qu'une condamnation est intervenue en conséquence de la constatation de l'infraction de travail dissimulé ; que cette infraction est en l'espèce établie en vertu du contrôle inopiné de police effectué le 27 février 2007 expressément relevé aux termes de la motivation des deux arrêts prononcés le 10 décembre 2008 devenus définitifs qui reconnaissent la SARL Click Orna Farho comme l'unique donneur d'ordre des deux sociétés sous-traitantes ; que les dispositions de l'article L. 8221 et L. 8222-2 du code du travail sont expressément visées et explicitées dans la lettre d'observations adressée le 22 octobre 2009 à la société appelante ; qu'il s'en suit que le redressement opéré est bien fondé, qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et débouter la SARL Click Orna Farho de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale que les observations de l'organisme de recouvrement doivent être suffisamment circonstanciées pour permettre de sauvegarder les droits de la défense et de donner un caractère contradictoire au contrôle ; qu'en l'espèce, le montant des cotisations est justifié dès lors que la lettre d'observations précise que la somme dont le donneur d'ordre est redevable au titre de la solidarité financière a été fixée conformément aux dispositions de l'ancien article L. 324-13-1 du Code de la sécurité sociale, au prorata de la valeur des travaux réalisés pour son compte (Civ. 2ème 10 décembre 2009, pourvoi n° 09-12.173) ; qu'en outre, une lettre d'observations avisant d'une mise en demeure au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé, qui rappelle les règles applicables, mentionne le montant global des cotisations dues par la société, énonce le calcul des cotisations mises à sa charge au prorata de la valeur des prestations effectuées par la société sous-traitante, et précisant, année par année, le montant des sommes dues, est valable ; qu'il s'en suit que le mode de calcul des cotisations dues par les sociétés sous-traitantes ayant dissimulé l'emploi de salariés (chiffre d'affaires retenu, taux de cotisations appliqué) n'a pas à figurer dans la lettre d'observations, étant observé qu'en l'espèce, le montant des sommes dues au titre de la solidarité financière correspond à l'entier montant des cotisations sociales dues par les Sociétés Chantex et Jobaline suite au constat de travail dissimulé, dès lors que la Société Click Orna Farho était leur unique client ; que dès lors qu'en l'espèce, la lettre d'observations mentionnait le montant des cotisations dues par les Sociétés Chantex et Jobaline et précisait que ces sommes étaient dues par la Société Click Orna Farho compte tenu de sa qualité d'unique donneur d'ordres de ces sociétés, elle répondait aux prescriptions de l'article R. 243-59 de la sécurité sociale ; que par ailleurs, il résulte clairement de la lettre d'observations que le calcul des cotisations dues par les sociétés sous-traitantes prend en compte les cotisations réglées par elles au titre de l'emploi des salariés régulièrement déclarés et que les cotisations réclamées dans la lettre d'observations n'ont pas été acquittées par les sociétés sous-traitantes ; qu'en conséquence, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reprochée à l'URSSAF ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne et de condamner la SARL Click Orna Farho au paiement de la somme de euros au titre des cotisations et à celles de 3.961 euros au titre des majorations de retard provisoires ; 1) ALORS QUE les observations de l'organisme de recouvrement doivent être suffisamment circonstanciées pour permettre de sauvegarder les droits de la défense et de donner un caractère contradictoire au contrôle ; qu'une lettre d'observations avisant d'une mise en demeure au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé satisfait à cette exigence si elle rappelle les règles applicables, mentionne le montant global des cotisations dues par la société, énonce le calcul des cotisations mises à sa charge au prorata de la valeur des prestations effectuées par la société sous-traitante, et précise, année par année, le montant des sommes dues ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 22 octobre 2009 notifiant à la SARL Click Orna Farho un redressement au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre prévue par l'article L. 8222-2 du Code du travail, avec ses sous-traitants la SARL Chantex et la SARL Jobaline, ne précisait pas, année par année, le montant des sommes dues ; qu'en déclarant cependant régulière une telle lettre d'observations, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse la solidarité financière en cas de condamnation pénale du donneur d'ordre est limitée au montant de la prestation illicite concernée par la procédure ayant abouti à la condamnation ; que dès lors, les observations de l'organisme de recouvrement, qui doivent être suffisamment circonstanciées pour permettre de sauvegarder les droits de la défense et de donner un caractère contradictoire au contrôle, doivent préciser la période de la ou des prestations concernées par la condamnation, afin de permettre au cotisant de vérifier que sa solidarité financière est effectivement limitée à la condamnation pénale prononcée ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 22 octobre 2009 notifiant à la SARL Click Orna Farho un redressement au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre prévue par l'article L. 8222-2 du Code du travail au titre de deux condamnations pénales du 10 décembre 2008 pour travail dissimulé de la SARL Chantex d'une part, de la SARL Jobaline d'autre part, ne mentionnait, ni la période, ni le montant des prestations illicites concernées par ces condamnations ; qu'en déclarant cependant régulière une telle lettre d'observations, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 22 octobre 2009 énonçait que « le chiffre d'affaires hors taxes … réalisé avec la SARL Jobaline de juillet à octobre est de 87 095 € (…).

L'assiette des cotisations a été fixée à 40 % du chiffre d'affaires hors taxe, pourcentage représentant a minima le coût de la main d'oeuvre dans ce type de facturation (…) Pour la SARL Jobaline, il a été tenu compte, d'une part du chiffre d'affaires facturé et, d'autre part, du nombre de personnes constatées au travail pour les périodes où aucune facturation n'a été retrouvée. - 87 095 x 40 % = 34 838 € - 50 132 € représentant l'emploi de dix personnes non déclarées (…).

Il apparaît que, sur ces périodes, les cotisations dues à notre organisme par vos soustraitants, déduction faite des déclarations produites, s'élèvent à (…) : - 26 471 € pour la SARL Jobaline (…) » ; qu'en retenant, pour valider le redressement opéré, que « l'assiette des cotisations (…) a été fixée à 40 % du chiffre d'affaire hors taxe réalisé par la SARL Jobaline pour la période de « juillet à…