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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2021, 19-26.228

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Représentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/06/2021
Numéro d'affaire
19-26.228
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210358

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10358 F Pourvoi n° B 19-26.228 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-26.228 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du RSI Aquitaine, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [M] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté des débats les conclusions déposées le 11 octobre 2018 par le représentant du syndicat TALESS, D'AVOIR constaté le caractère irrégulier du mandat de représentation donné par M. [M] au président du syndicat TALESS et conséquemment, son défaut de comparution devant la cour et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris déboutant M. [M] de son opposition ; AUX MOTIFS QUE le pouvoir de représentation de [W] [M], établi le jour même de l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2019, a désigné comme mandataire [H] [I] en sa qualité de président du Syndicat des Travailleurs Assurés Librement en Europe pour leur Sécurité Sociale dit TALESS pour le représenter à ladite audience ; que, lors du premier appel de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2018, l'appelant avait communiqué à l'avocat de l'URSSAF des conclusions d'appel ayant justifié le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 24 janvier 2019 ; que, l'URSSAF demande à la cour d'écarter ces conclusions en ce qu'elles ont été établies pour [W] [M] représenté [H] [I] président du syndicat TALESS et qu'elle dénie à ce dernier tout pouvoir de représentation de [W] [M] ; mais qu'aux termes de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale : "les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par? 3°/ suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs..." ; que les juridictions considèrent que l'application du 3°/ in fine de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale impose que soient démontrées, d'une part, l'existence d'un syndicat au sens de l'article L.411-1 du code du travail devenu l'article L2131-1 du code du travail et d'un syndicat soit de salariés, soit d'employeurs dont les adhérents seraient regroupés en son sein autrement que comme travailleurs indépendants ayant des intérêts communs, et d'autre part, la qualité d'employeur du travailleur indépendant en cause ; qu'en l'occurrence, il est constant que [H] [I] lequel se déclare président du syndicat TALESS n'est, ni travailleur salarié, ni un employeur et que s'il est travailleur indépendant, il ne justifie pas exercer la même profession que [W] [M] ; que l'article L.2132-1 du code du travail confère aux syndicats professionnels la personnalité civile ; que la question en litige est de déterminer si le syndicat TALESS est un syndicat professionnel ; que, selon l'article L.2131-1 du code du travail : "les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts" ; qu'il s'en déduit que l'objet du syndicat définit la qualité même de syndicat professionnel et ne peut constituer un syndicat un regroupement de personnes ayant pour objet la défense d'intérêts professionnels ; qu'en effet, l'existence d'un intérêt professionnel commun à tous les membres est consubstantielle à la qualité de syndicat et rend spécifique l'institution syndicale tenant à la fonction même du syndicalisme et concernant le but commun aux membres du groupement ; que, contrairement à d'autres groupements de type associatif, le syndicat défend les intérêts professionnels de ses membres mais également ceux de la profession toute entière, objet qui est dans sa nature même ; que, selon l'article L.2131-2 du code du travail : "Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement en syndicat" ; qu'il résulte de ces dispositions que la communauté d'intérêts professionnels repose sur l'identité, la similarité ou la connexité des professions et métiers exercés ; qu'ainsi, la Cour de cassation a jugé que ne répond pas aux conditions de l'article L.411-2 (L.2131-2 nouveau) une association dont peut faire partie tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité ; que, de la même manière, une structure juridique regroupant des personnes issues d'horizons professionnels différents ne constitue pas un syndicat ; qu'en l'occurrence, le syndicat TALESS a pour objet la défense du droit de quitter la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et de choisir une assurance privée européenne ; que ce syndicat ne revendique pas la défense d'employeurs ayant des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, dès lors qu'il s'adresse directement à tout travailleur indépendant se proposant de choisir de sortir du système légal de sécurité sociale obligatoire par répartition sur la base d'une projection intellectuelle tenant à un moindre coût de charges et cotisations sociales et une meilleure couverture sociale ; qu'en conséquence, il rassemble et défend les intérêts de personnes souhaitant quitter le régime obligatoire de sécurité sociale par répartition sans toutefois représenter aucune profession et ne peut de ce fait être valablement considéré comme un syndicat au sens de l'article L.2131-2 du code du travail ; qu'en effet, il doit être considéré comme un simple groupement associatif rassemblant des opposants au régime légal de sécurité sociale, sans représenter aucune profession, et ne peut donc valablement revendiquer le bénéfice des dispositions du code du travail et notamment de son article L.2132-1 ; que le syndicat TALESS comme son président même muni d'un pouvoir spécial ne peut dès lors régulièrement représenter [W] [M] devant la cour ; qu'en conséquence, les conclusions déposées le 11 octobre 2018 par le représentant du syndicat TALESS doivent être écarter des débats ; qu'enfin, il convient de constater que [W] [M] en personne ou par son "représentant" n'a pas déposé de conclusions au fond à l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2019 ; qu'en effet, [W] [M] n'a pas comparu en personne et [H] [I] s'est présenté en se contentant d'indiquer verbalement qu'il demandait le sursis à statuer sans en préciser les motifs et surtout, ainsi qu'il vient d'être constaté, sans être doté d'un pouvoir valable de représentation de l'appelant ; que l'appel relevé par [W] [M] n'est dès lors pas valablement soutenu devant la cour ; qu'il convient de faire droit à la demande de confirmation du jugement telle que sollicitée par l'URSSAF ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale que seules les organisations syndicales qui représentent des salariés ou des employeurs peuvent assister ou représenter les parties devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que le syndicat TALESS avait qualité pour représenter M. [M], au sens de l'article R. 142-20, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il avait pour objet « la défense du droit de quitter la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et de choisir une assurance privée européenne » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code du travail.