Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.999

Arrêt du 23 mars 2004Pourvoi n° 02-30.999

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 5 septembre 1990, M. X., salarié de la société Samia Rhône-Alpes, a été brûlé par un écoulement d'eau chaude, alors qu'il procédait dans les locaux de la société Rhodia silicones, pour le compte de son employeur, à la réparation d'une vanne, nécessitant le changement d'un joint.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 5 septembre 1990, M. X..., salarié de la société Samia Rhône-Alpes, a été brûlé par un écoulement d'eau chaude, alors qu'il procédait dans les locaux de la société Rhodia silicones, pour le compte de son employeur, à la réparation d'une vanne, nécessitant le changement d'un joint ;

Attendu que pour rejeter la demande de faute inexcusable formée par M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'a pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les sociétés Samia Rhône-Alpes et Rhodia silicones et la CPAM de Lyon aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372424cd58014677412d14

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372424cd58014677412d14.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2004.

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