Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, 22-20.210
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 2021, examinée d'office.
- Procédure: La société Goe service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-20.210 contre les arrêts rendus le 8 septembre 2021 et le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 8 septembre 2021, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.
- Faits: En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a relevé appel, le 18 septembre 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° X 22-20.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 La société Goe service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-20.210 contre les arrêts rendus le 8 septembre 2021 et le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Goe service, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], et l'avis de M.
Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 2021, examinée d'office 1.
En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2.
Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 8 septembre 2021, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2022 Faits et procédure 3.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2022), M. [D] a relevé appel, le 18 septembre 2017, du jugement du 7 septembre 2017 rendu par un conseil des prud'hommes ayant jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes dans un litige l'opposant à la société Goe service. 4.
Par une ordonnance sur requête du 25 janvier 2018, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par l'intimée. 5.
Par un arrêt du 8 septembre 2021, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin de permettre à la société intimée de répondre aux conclusions de l'appelant déposées la veille de la clôture.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6.
La société Goe service fait grief à l'arrêt de dire que, du fait de l'indivisibilité du litige, la dévolution s'est opérée pour le tout nonobstant l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, de rejeter sa demande visant à voir dire que la cour d'appel n'est pas saisie, de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [D] était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à M. [D] les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, à concurrence de 6 mois, alors « que selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en la cause, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ; qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel se borne à indiquer « appel total » sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, à moins que l'appelant ait fait expressément référence à l'indivisibilité du litige dans sa déclaration d'appel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'exposante aux motifs que la dévolution de l'acte d'appel s'était opérée pour le tout du fait de l'indivisibilité du litige ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « la déclaration d'appel du [18 septembre 2017] ne sollicite pas la réformation ni l'annulation et ne vise pas davantage expressément les chefs du jugement critiqués puisqu'elle se borne à indiquer en objet : ‘'appel total'' », sans que l'appelant n'ait invoqué l'indivisibilité du litige dans ladite déclaration, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et a néanmoins refusé de le faire, a violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour 7.
Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 8.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 22/05/2025
- Numéro d'affaire
- 22-20.210
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200508
Résumé source
3. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2022), M. [D] a relevé appel, le 18 septembre 2017, du jugement du 7 septembre 2017 rendu par un conseil des prud'hommes ayant jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes dans un litige l'opposant à la société Goe service. 4. Par une ordonnance sur requête du 25 janvier 2018, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par l'intimée. 5. Par un arrêt du 8 septembre 2021, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin de permettre à la société intimée de répondre aux conclusions de l'appelant déposées la veille de la clôture. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société Goe service fait grief à l'arrêt de dire que, du fait de…