Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017, 16-20.512
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.512
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201210
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Résumé
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n°…
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° B 16-20.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, dont le siège est [...] , ayant son établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société C...
Grand Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé des affaires de la sécurité sociale, domicilié [...] 07, défendeurs à la cassation ; La société C...
Grand Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société C...
Grand Ouest, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2011 et effectué par l'URSSAF de Bretagne sur l'établissement, sis à Bourges, de la société C...
Grand Ouest (la société), l'URSSAF du Cher aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (l'URSSAF), a adressé à cette cotisante, le 9 septembre 2013, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement dont l'un relatif à la réserve spéciale de participation et l'autre à la participation patronale à un régime de prévoyance santé, suivie le 22 novembre 2013 d'une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la procédure de contrôle alors, selon le moyen, que l'adhésion à une convention générale de réciprocité n'est pas un élément de patrimoine transmissible ; qu'ayant constaté que le contrôle de l'établissement de Bourges (Cher) de la société C...
Grand-Ouest avait été réalisé par l'URSSAF de Bretagne, en jugeant que l'URSSAF du Finistère (issue de la fusion des URSSAF du Finistère-nord et du Finistèresud), d'une part, et l'URSSAF du Cher d'autre part, avaient toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, que l'arrêté de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF du Finistère disposait que « les biens, droits et obligations des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère-Sud et du Finistère-Nord sont transférés à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère » et que par application de l'arrêté du 7 août 2012 du ministère des affaires sociales et de la santé, en même temps qu'ont été dissoutes les unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales du Finistère, des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, a été créée l'URSSAF de Bretagne avec cette indication que « les biens, droits et obligations des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère, des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan sont transférés à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne », la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, alinéa 4, D. 213-1-1 et R. 243-59, alinéa 1, dans sa version applicable à l'époque du redressement, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions de recouvrement antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit ; Et attendu, que l'arrêt, par motifs adoptés, relève que par lettre-circulaire 2009-004 du 22 janvier 2009, l'ACOSS a établi la liste des unions de recouvrement ayant adhéré à la convention générale de réciprocité, qu'y figurent les unions de recouvrement du Cher, du Finistère Nord et Finistère- Sud ; qu'en application de l'arrêté du 24 novembre 2008 du ministre du travail, en même temps qu'ont été dissoutes les URSSAF du Finistère-Nord et du Finistère-Sud a été créée l'URSSAF du Finistère ; que par application de l'arrêté du 7 août 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé, en même temps qu'ont été dissoutes les URSSAF du Finistère, des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan a été créée l'URSSAF de Bretagne ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que, venant aux droits d'unions de recouvrement signataires de la convention générale de réciprocité , l'URSSAF de Bretagne était compétente pour contrôler l'établissement de Bourges de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres branches du moyen, reproduit en annexe, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de réintégrer dans l'assiette de cotisations l'intégralité des sommes constituant le financement patronal du régime des frais de santé, alors, selon le moyen, qu'en condamnant l'entreprise au paiement de cotisations portant sur toutes les dépenses résultant du contrat de prévoyance, y compris celles qui n'étaient pas remises en cause par le redressement, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété tel qu'il est protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; Mais attendu que le redressement litigieux procédant de l'application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le moyen, qui n'est pas assorti d'un écrit distinct et motivé, tendant à la déclaration de non conformité de ces dernières à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, n'est pas recevable ; Et attendu que les autres branches du moyen, reproduit en annexe, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; Et sur le troisième moyen, reproduit en annexe : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 3323-4, alinéa 2, et L. 3325-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, seul applicable au litige, qu'un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué ; Attendu que, pour annuler le redressement relatif au financement de la réserve spéciale de participation, l'arrêt relève qu'il est constant que la société c... , qui applique un régime de participation depuis 1987, a conclu un nouvel accord de participation le 9 novembre 2007 qui a été déposé à la DDTEFP le 14 novembre ; que s'il n'est pas contestable que cet accord est postérieur au 1er janvier 2007 et que la loi du 30 décembre 2006 prise en son article 17 dispose que « dans les entreprises qui ont signé un accord de participation après le 1er janvier 2007 les sommes perçues par le salarié au titre de la réserve spéciale de participation peuvent être affectées soit en totalité au PEE, soit réparties entre le PEE et un compte courant bloqué », alors que la société c... les affecte exclusivement sur un compte courant bloqué, ce qui motive le redressement opéré par l'URSSAF, aucune disposition légale ne fait de cette formule de placement une condition de l'exclusion de la législation de sécurité sociale de la réserve spéciale de participation prévue par l'article L. 3325-1 du code du travail précité, lequel ne prévoit pas que les sommes doivent être affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-3 ; que si l'article L. 3323-4 de ce même code prévoit que les accords de participation non déposés ne permettent pas l'ouverture du droit aux exonérations fiscales et sociales, force est de constater que l'accord du 9 novembre 2007 a bien été déposé auprès de la DDTEFP le 14 novembre 2007 ; qu'il est à cet égard indifférent que cette dernière ait sollicité une mise en conformité de l'accord avec les dispositions nouvelles sur les points suivants : précisions apportées quant à la notion de travail effectif servant à la répartition entre les salariés bénéficiaires de la réserve spéciale de participation, indication des modalités de mise en place du livret d'épargne salariale et quant à l'affectation des sommes issues de la réserve de participation, ceci ne remettant pas en cause l'existence de l'accord lui même ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'accord de participation litigieux prévoyait exclusivement l'affectation des sommes litigieuses à un compte bloqué de sorte qu'il ne répondait pas aux conditions fixées par le premier des textes susvisés et n'ouvrait pas droit à l'exonération des cotisations sociales prévues par le second, la cour d'appel a violé ceux-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du redressement relatif à la participation des salariés, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société C...
Grand Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C...
Grand Ouest, et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Centre.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé pour partie le redressement notifié par la mise en demeure du 22 novembre 2013 à la société C... , d'AVOIR dit injustifié le redressement du chef de la participation des salariés et d'AVOIR annulé le redressement d'un montant de 20.706 euros calculé à ce titre, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le redressement relatif aux sommes affectées à la réserve spéciale de participation, qu'aux termes de l'article L 3325-1 du code du travail « Les sommes portées à la réserve spéciale de participation d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'applicati…