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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021, 19-25.914

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/10/2021
Numéro d'affaire
19-25.914
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210534

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10534 F Pourvoi n° K 19-25.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.914 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ses dispositions annulant le chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique portant sur les frais professionnels et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit bien-fondé ce chef de redressement et d'avoir condamné, en conséquence, la société [1] à régler à l'URSSAF la somme de 239 656 euros, outre les frais irrépétibles ; Aux motifs que sur le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique des VRP pour frais professionnels, il appartient au juge de restituer à la demande exacte formulation lorsqu'elle apparaît entachée d'une erreur purement matérielle ; que l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le poste de redressement n° 3 de la lettre d'observations : « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique » et la confirmation du poste de redressement n° 2 de la lettre d'observations « frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique » ; que cette demande est manifestement entachée d'une erreur de frappe en ce qui concerne le numéro du poste de redressement dont la confirmation est sollicitée puisqu'il ne peut s'agir que du poste n° 3 dont l'annulation est contestée par l'URSSAF et non du poste n° 2 qui ne concerne aucunement des frais professionnels et encore moins la déduction forfaitaire spécifique mais des cadeaux aux salariés constitutifs d'avantages en nature ; qu'il convient de restituer aux demandes de l'URSSAF leur portée exacte en ce qu'elles portent sur l'infirmation du jugement en ce qui concerne le poste n° 3 et la confirmation du bien fondé du redressement notifié sur ce poste ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu'elle respecte les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts que pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant la profession de la fonction de « voyageurs, représentants et placiers de commerce et industrie » (VRP) ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30% ; que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié aux conditions réelles d'exécution du contrat de travail du salarié ; que la notion de VRP est définie à l'article L. 7311-3 du code du travail, lequel exige que le travail qui s'en réclame remplisse les conditions suivantes : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations. » qu'il en résulte que la prospection implique une activité de démarchage personnel du représentant auprès de la clientèle potentielle reposant sur ses propres efforts et ses initiatives et qu'il appartient au VRP et non à l'entreprise ou à un tiers de rechercher les clients ; qu'ainsi, par exemple, n'est pas VRP le salarié dont l'activité consiste essentiellement à se rendre à des rendez-vous fixés par l'employeur avec des clients ou à se rendre chez des clients figurant sur une liste établie par l'employeur ; qu'en outre, l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 prévoyait que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base de cotisations peut être réduite par application du taux de ladite déduction supplémentaire, dans la limite de 50 000 F par année civile ; que cet article dont il résultait que les URSSAF étaient tenues par les décisions expresse de l'administration fiscale prises en fonction de la situation concrète des salariés concernés et leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération a été abrogé par l'arrêt du juillet 20005 ; qu'il s'ensuit que depuis cette abrogation, le droit pour l'employeur de se prévaloir de l'exonération est souverainement apprécié par les juges du fond qui ne sont aucunement tenus par les décisions de l'administration fiscale ; qu'enfin, en application des textes précités combinés à l'article 1315 du code civil devenu 1353 à compter du 1er octobre 2016, il appartient à l'employeur qui conteste un redressement et prétend bénéficier d'une exonération de justifier qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, l'URSSAF reproche à [1] d'avoir appliqué cette déduction à ses salariés « moniteurs-démonstrateurs » alors que leur activité ne saurait être considérée comme une activité de représentation ; que cette analyse s'appuie sur les constatations de son inspecteur assermenté, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, selon lesquelles les salariés en question n'effectuent pas de tournées de prospection ni de visites de clientèle puisque les clients potentiels sont trouvés par une hôtesse qui les invite, qu'ils ne prospectent pas de clientèle puisque les clients sont présents chez l'hôte ou l'hôtesse qui organise la réunion et invite les clients à son domicile et selon lesquelles la rémunération de la monitrice est également composée d'un pourcentage des ventes de son unité sans intervention personnelle ; que les explications données par [1] sur le rôle des monitrices-présentatrices ne sont pas cohérentes avec les pièces qu'elle produit ;que la société [1] indique dans ses conclusions soutenues à l'audience que les monitrices doivent trouver des personnes susceptibles d'acheter des produits tupperware et dont le profil corresponde à celui d'une cliente hôtesse, doivent les convaincre d'organiser des réunions tupperware à leur domicile et de recevoir des personnes afin de permettre à la monitrice de procéder à la démonstration de produits et d'autre part d'organiser de nouveaux ateliers, que cette monitrice effectue la livraison des produits qu'elle a vendus aux clients et en profite pour effectuer la démonstration d'autres produits, que les monitrices ont une activité de service après-vente et participent à des journées portes ouvertes au sein de la concession ou dans d'autres endroits, qu'en réponse aux conclusions de l'URSSAF elle indique que le rôle d'animation des monitrices ne représente qu'une faible part de leur activité ; que dans sa réponse aux observations de l'inspecteur de l'URSSAF en charge du contrôle, elle indiquait que l'activité principale des monitrices-présentatrices est une activité principale de démarchage et de prise d'ordres ; qu'elles tirent l'essentiel de leurs revenus des réunions commerciales qu'elles animent elles-mêmes et au cours desquelles elles effectuent la prise de commandes et qu'elles ont une activité accessoire d'animation, de contrôle et de coordination d'une équipe commerciale de présentatrices ainsi qu'une mission de prospection auprès d'hôtesses qui organisent des réunions à leur domicile ; que la présentation par la société [1] des missions de la monitrice laisse cependant dans l'ombre le rôle des présentatrices qui n'est qu'évoqué mais ne fait l'objet d'aucune explication ; que les attestations produites, émanent d'ailleurs souvent de personnes dont on ignore le statut exact, font apparaître, comme d'ailleurs les relevés kilométriques nombreux produits aux débats, de nombreux déplacements de ces dernières chez les hôtesses et en outre des interventions pour des livraisons et du service après-vente mais ne permettent pas de comprendre la nature exacte des fonctions de monitrice-présentatrice ; que c'est le rapprochement des différents documents produits en pièce n° 13 et notamment le document « formation nouvelles monitrices » ainsi que de la pièce n° 16 qui permet de comprendre que les monitrices ont pour activité essentielle d'encadrer, de conseiller et de former des personnes occupant les fonctions de présentatrices qui se voient confier le soin d'organiser des réunions au domicile de personnes dénommées « hôtesses », que les présentatrices, avec l'aide des hôtesses rétribuées en cadeaux, ont la responsabilité de préparer les réunions et d'y inviter les clientes potentielles pour leur vendre des produits et recruter parmi elles de nouvelles hôtesses ; que ces documents ont en réalité apparaître que ce qui est présenté par la société comme une activité accessoire, sur laquelle elle ne fournit aucune explication, et en réalité principale, que le rôle des monitrices est d'encadrer et de former une équipe de présentatrices et démonstratrices qui constitue la cheville ouvrière de réunions dont la société reconnaît que les monitrices tirent l'essentiel de leurs revenus ; que les documents précités permettent particulièrement de retenir que les clientes potentielles participant aux réunions ne sont pas prospectées, au moins pour l'essentiel d'entre elles, par les monitrices, mais bien par les présentatrices et que ceux sont ces dernières qui, avec l'aide déterminante d'hôtesses, aliment les réunions en clientes puis hôtesses potentie…