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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024, 22-18.638

Date
21/11/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-18.638
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), le 2 août 2021, M. [I] a interjeté appel d'un jugement, rendu le 7 juillet 2021, par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Chartier distribution, ainsi qu'à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
  • Moyen: M. [I] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en date du 2 août 2021.
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  • Réponse: Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
  • Faits: M. [I] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en date du 2 août 2021, alors « que s'il résulte de l'article 954 du Code de procédure civile que l'appelant doit, dans le Réponse de la Cour.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement, rendu le 7 juillet 2021, par un conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Appelant : M. [I] (personne physique / salarié probable) · le 2 août 2021, M. [I] a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1089 F-D Pourvoi n° P 22-18.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.638 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chartier distribution, défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [I], et l'avis de M.

Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), le 2 août 2021, M. [I] a interjeté appel d'un jugement, rendu le 7 juillet 2021, par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Chartier distribution, ainsi qu'à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes. 2.

Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 6 avril 2022, que l'appelant a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

M. [I] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en date du 2 août 2021, alors « que s'il résulte de l'article 954 du Code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement, il n'est pas tenu d'y reprendre les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; que les conclusions d'appel de M. [I] comportaient en l'espèce, dans une section distincte, l'énoncé des chefs du jugement critiqués et, dans le dispositif, une demande d'infirmation dans les limites de l'appel ainsi que des prétentions au fond ; que la cour d'appel s'est bornée à relever par motifs propres et adoptés, pour confirmer l'ordonnance déclarant caduque la déclaration d'appel, que le dispositif des conclusions d'appel de M. [I] comportait une demande d'infirmation du jugement ainsi que des prétentions au fond mais ne reprenait pas la liste des chefs de dispositif du jugement dont il était demandé l'infirmation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 954 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 4.

Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code.

Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. 5.

Aux termes des deuxième et troisième alinéas de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/11/2024
Numéro d'affaire
22-18.638
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C201089
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), le 2 août 2021, M. [I] a interjeté appel d'un jugement, rendu le 7 juillet 2021, par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Chartier distribution, ainsi qu'à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes. 2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 6 avril 2022, que l'appelant a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en date du 2 août 2021, alors « que s'il résulte de l'article 954 du Code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement, il n'est pas tenu d'y reprendre les chefs de dispositif du…