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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2018, 17-20.227

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variableMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/06/2018
Numéro d'affaire
17-20.227
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C200863

Résumé

Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. La cour d'appel qui constate qu'après avoir interrogé la société Réunica prévoyance sur le montant de la retraite complémentaire perçue par un assuré, la caisse a adressé à ce dernier une demande de remboursement et une mise en demeure, sans lui faire connaître qu'elle avait usé de son droit de communication et sans l'informer de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus, en déduit exactement que la procédure de contrôle n'a pas été effectuée contradictoirement, de sorte qu'elle est entachée de nullité de même que la procédure de recouvrement en ayant découlé

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 863 F-P+B Pourvoi n° N 17-20.227 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 août 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M.

A...

X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2017), que M.

X... a sollicité, le 22 avril 2009, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse), le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui lui a été attribué à compter du 1er mai 2009 ; que la caisse a interrogé l'intéressé les 10 octobre et 3 novembre 2010, sur le montant de sa retraite complémentaire et sur sa situation familiale ; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle l'a informé de ce qu'elle ne lui payait plus l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er novembre 2010 ; que le 26 novembre 2010 la caisse a reçu des informations de l'administration fiscale sur la situation matrimoniale de M.

X... auquel elle a réclamé, le 5 février 2011, le remboursement d'un trop-perçu, puis lui a adressé, le 1er avril 2011, une mise en demeure ; que le 19 février 2013, au vu des informations transmises le 11 décembre 2012, à sa demande, par la société Réunica prévoyance sur les allocations versées à M.

X... au titre de son régime de retraite complémentaire, la caisse a réclamé à l'intéressé le remboursement des sommes versées pour la période du 1er mai 2009 au 29 février 2012 ; que M.

X... a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours et fixé la créance de la caisse ; qu'après avoir adressé à M.

X... une nouvelle mise en demeure, la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer nuls le contrôle qu'elle a opéré sur la situation de M.

X..., et par conséquent la procédure de recouvrement de l'indu, et de la condamner à rembourser à l'intéressé les sommes indûment prélevées ou payées par lui au titre de l'indu, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'ils saisissent les agents des administrations fiscales avec lesquelles ils communiquent par simples échanges d'informations, les agents des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'une aide sociale, ne sont pas soumis à l'obligation préalable d'information de l'assuré, strictement applicable au droit de communication qui leur permet d'obtenir des informations auprès de tiers, sans que s'y oppose le secret professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans le cadre du premier contrôle mené à l'encontre de M.

X... le 10 octobre 2010, le contrôleur principal des impôts de la brigade de contrôle et de recherches de la direction régionale des finances publiques du département du Nord Pas-de-Calais et du département du Nord, interrogé par la caisse, lui avait transmis différents éléments sur la situation matrimoniale de l'assuré ; qu'en retenant, pour annuler l'ensemble de la procédure de contrôle et de recouvrement, que, préalablement à sa mise en oeuvre, la caisse aurait dû informer M.

X... de ce qu'elle avait usé auprès de l'administration fiscale de son droit de communication et lui faire part de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus, quand il s'agissait d'un simple échange d'informations qui n'était pas soumis à une procédure contradictoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les articles L. 114-12, L. 114-14 et L. 114-16-3 du même code, dans leur rédaction applicable ; 2°/ que les échanges d'information intervenus entre les agents des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes et les organismes de protection sociale ne relèvent pas de l'usage du droit de communication ; qu'en considérant, pour annuler l'ensemble de la procédure de contrôle et de recouvrement, que, préalablement à sa mise en oeuvre, la caisse aurait dû informer M.