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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2018, 17-19.773

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/06/2018
Numéro d'affaire
17-19.773
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C200868

Résumé

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Des constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la société rapportant la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, leur montant n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales

Extrait

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 868 F-P+B Pourvoi n° U 17-19.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sapa Building System Puget, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le…