Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.100

Arrêt du 21 juin 2005Pourvoi n° 04-30.100

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond ont relevé, d'une part, que faute de témoignages les deux rapports d'enquête émettent des hypothèses sur les circonstances exactes de l'accident, d'autre part que la victime avait bénéficié d'une formation dès son affectation à son poste de travail et que l'employeur avait mis en place un système et des consignes de sécurité appropriés; que la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier avait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond ont relevé, d'une part, que faute de témoignages les deux rapports d'enquête émettent des hypothèses sur les circonstances exactes de l'accident, d'autre part que la victime avait bénéficié d'une formation dès son affectation à son poste de travail et que l'employeur avait mis en place un système et des consignes de sécurité appropriés; que la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier avait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 août 1996), que Mustapha X..., salarié de la société Fort James River France, aux droits de laquelle se trouve la société Georgia Pacific France, a été découvert mort, la tête coincée entre l'enceinte de protection d'une ligne dédiée à la fabrication de coton et le chariot basculeur en mouvements ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par les consorts Y... et X..., ayants droit de la victime, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été découvert la tête coincée entre le montant d'un grillage de protection d'enceinte et le coffret électrique embarqué sur un chariot basculeur effectuant de façon automatique des mouvements de translation et de redressement de palette et qu'il n'était possible d'accéder à la zone dans laquelle il se trouvait que par deux accès, le premier d'entre eux consistant en une porte d'accès équipée d'un interverrouillage associé au fonctionnement du chariot basculeur et permettant l'arrêt de toutes les machines, y compris le chariot, le second agissant sur le pivotement des broches et le transfert des bobines mais étant sans effet sur le reste de l'installation et notamment la translation du chariot basculeur ; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger causé par l'existence du second accès et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail, et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en toute hypothèse, en relevant d'une part que M. X... avait été découvert la tête coincée entre le montant d'un grillage de protection d'enceinte et le coffret électrique embarqué sur un chariot basculeur effectuant des mouvements de translation et de redressement de palette et qu'il n'était possible d'accéder à la zone dans laquelle il se trouvait que par deux accès, le premier d'entre eux consistant en une porte d'accès équipée d'un interverrouillage associé au fonctionnement du chariot basculeur et permettant l'arrêt de toutes les machines, le second agissant sur le pivotement des broches et le transfert des bobines mais étant sans effet sur le reste de l'installation et notamment la translation du chariot basculeur, d'autre part, que les circonstances de l'accident n'étaient pas connues, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé, d'une part, que faute de témoignages les deux rapports d'enquête émettent des hypothèses sur les circonstances exactes de l'accident, d'autre part que la victime avait bénéficié d'une formation dès son affectation à son poste de travail et que l'employeur avait mis en place un système et des consignes de sécurité appropriés ; que la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier avait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Aïcha X..., épouse Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372461cd58014677415030

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372461cd58014677415030.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2005.

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