Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-12.417

Arrêt du 20 mars 2008Pourvoi n° 07-12.417

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200451

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er mars 2006) que le 5 avril 2001, André X., employé de la société Collecte propreté urbaine aux droits de laquelle s'est trouvée la société Onyx Normandie devenue Véolia Propreté (la société), a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il participait en équipe à la collecte des ordures ménagères; que sa veuve a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Réponse: Attendu que les énonciations de l'arrêt excluant toute relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident, dont les circonstances demeurent indéterminées, caractérisent le fait que la société ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er mars 2006) que le 5 avril 2001, André X..., employé de la société Collecte propreté urbaine aux droits de laquelle s'est trouvée la société Onyx Normandie devenue Véolia Propreté (la société), a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il participait en équipe à la collecte des ordures ménagères ; que sa veuve a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat , notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes au motif inopérant tiré de l'indétermination des circonstances exactes de l'accident, cependant qu'elle avait relevé que l'accident était survenu à l'occasion d'une manoeuvre en marche arrière, que ces manoeuvres faisaient l'objet de recommandations pour les éviter de sorte que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience de leur dangerosité et que celui -ci n'avait pris aucune mesure en ce sens s'agissant de la collecte des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Mailleraye-sur-Seine où a eu lieu l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les énonciations de l'arrêt excluant toute relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident, dont les circonstances demeurent indéterminées, caractérisent le fait que la société ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200451
Identifiant source
613726c1cd58014677428246

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c1cd58014677428246.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.