Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juin 2013, 12-19.718
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/06/2013
- Numéro d'affaire
- 12-19.718
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201065
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orl…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 2012), que M.
X..., salarié de la société Supplay intérim (l'employeur), mis à disposition de la société Spie Batignolles Ouest depuis le 17 octobre 2005 pour une mission de travaux d'aide à la maçonnerie, port de charge et nettoyage de chantier a été victime, le 9 novembre 2005, d'une chute depuis le premier étage sur le plancher du rez-de-chaussée au travers d'une trémie jusque là recouverte d'une plaque non fixée au sol qu'il venait de déplacer ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire au titre de la législation professionnelle ; que M.
X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la société Spie Batignolles Ouest a été appelée en la cause ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Mais attendu que l'arrêt retient que le dispositif d'obturation des trémies par fixation de plaques vissées au sol était généralisé sur le chantier ; que M.
X... était affecté à un poste de travail de nettoyage, conforme à la tâche pour laquelle il avait été mis à disposition et qui n'était pas défini comme sujet à risque particulier au sens de l'article L. 231-3-1 du code du travail ; que la société Supplay intérim justifiait avoir dispensé à son salarié une formation générale à la sécurité et que la société Spie Batignolles Ouest justifiait qu'elle lui avait dispensé le 17 octobre 2005, jour de son arrivée, une formation renforcée au poste de travail « nettoyage chantier - rangement chantier » ; que les attestations de deux salariés confirment que l'attention de tous les intervenants sur le chantier avait été attirée sur le système de protection des trémies, avec des rappels périodiques ; que tant l'employeur que l'entreprise utilisatrice avaient satisfait à leurs obligations ; qu' il n'est pas démontré qu'ils aient eu ou auraient du avoir conscience d'un danger lié à l'imprévisible enlèvement d'un dispositif adapté de protection ; Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que la faute inexcusable n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M.
X..., de la société Spie Batignolles Ouest et de la société Supplay intérim ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Ibrahim X..., salarié de la société SUPPLAY INTERIM, entreprise de travail temporaire, mis à la disposition de la société SPIE BATIGNOLLES, de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de l'accident dont il a été victime le 9 novembre 2009 ainsi que de tous ses chefs consécutifs de prétentions ; Aux motifs que « La mission temporaire de M.
X... consistait en ‘travaux d'aide à la maçonnerie, port de charge, nettoyage de chantier', et elle avait débuté le 17 octobre 2005.
Les circonstances de son accident n'ont pas été exactement déterminées, Il est seulement certain qu'il a basculé du premier étage sur le plancher du rez-de-chaussée au travers d'une trémie jusque là recouverte d'une plaque non fixée au sol, et qu'il venait de déplacer.
Cet accident n'a pas eu de témoin.
La relation qu'en font Spie Batignolles Ouest dans sa déclaration préalable, et Supplay Intérim dans sa déclaration d'accident du travail, énonce que M.
X... a enlevé cette protection "de sa propre initiative".
Lui même indique l'avoir soulevée en pensant qu'il s'agissait d'une planche de bois laissée sur le chantier, que sa mission de nettoyage lui commandait d'enlever.
La société Spie Batignolles Ouest produit une photographie du site (sa pièce n°15) qu'elle indique sans réfutation ni contestation avoir prise après l'accident.