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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2017, 15-14.436

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsDémissionTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
02/03/2017
Numéro d'affaire
15-14.436
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C200242

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M.

SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° B 15-14.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse centrale prévoyance mutuelle agricole (CCPMA) Prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la CCPMA Retraite, 2°/ à la société Financière Socopa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M.

Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Socopa viandes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse centrale prévoyance mutuelle agricole Prévoyance, l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Socopa viandes du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Financière Socopa ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2014), que huit organismes professionnels agricoles, devenus filiales ou établissements de la société Socopa, étaient adhérents à la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole Retraite (CCPMA Retraite), régime de retraite complémentaire qui, par accord collectif du 31 janvier 1996, a été intégré aux régimes AGIRC/ARRCO ; que ces deux derniers régimes étant globalement moins favorables aux salariés, les partenaires sociaux de l'agriculture ont conclu un accord paritaire instituant un régime de maintien des droits en faveur des salariés entrés dans un organisme professionnel agricole avant le 1er janvier 1997 ; que ce régime, financé par une contribution de maintien des droits mise à la charge des entreprises agricoles, est géré par CCPMA Prévoyance depuis la fusion de CCPMA Retraite et de CCPMA Prévoyance ; qu'à compter du 1er mars 2009, la société Socopa viandes, constituée à cet effet, a repris les activités et les contrats de travail des huit organismes professionnels susdits et qu'elle a, le 6 avril 2009, notifié à CCPMA Prévoyance la cessation de son adhésion à compter du 1er avril ; que CCPMA Prévoyance lui a réclamé le versement d'une indemnité de départ et, en raison de son refus, l'a assignée en paiement ; Attendu que la société Socopa viandes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'institution CCPMA Prévoyance la somme de 1 560 843 euros à titre d'indemnité de résiliation, alors, selon le moyen, que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'un tel transfert ne peut avoir pour effet de substituer le nouvel employeur dans les droits et obligations du cédant à l'égard des tiers à l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que le transfert des activités et des salariés de la société Socopa à la société Socopa viandes avait eu pour conséquence, même en l'absence de transmission universelle de patrimoine, de transférer l'adhésion des huit sociétés à la CCPMA Retraite de la société Socopa à la société Socopa viandes, indépendamment de la volonté de cette dernière, pour en déduire que l'institution était recevable à agir à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que, pour compenser la disparition de la contribution de maintien des droits lorsqu'une entreprise quitte le régime CCPMA Retraite alors que celui-ci reste débiteur des prestations de retraite à l'égard des retraités et des salariés encore en activité présents dans les sociétés au 31 décembre 2006, il a été prévu, à l'article 6 du règlement de l'institution, une indemnité de départ à la charge de l'entreprise sortante, ensuite, que l'ensemble des contrats de travail des huit organismes professionnels agricoles adhérents à CCPMA Retraite avaient été transférés à la société Socopa viandes laquelle, s'étant ensuite trouvée soumise au régime général de la sécurité sociale et à une autre convention collective du fait d'un changement d'activité, avait notifié à l'institution de prévoyance la cessation de son adhésion à effet au 1er avril 2009 ; Qu'ayant ainsi souverainement constaté que la société Socopa viandes avait été membre adhérent de CCPMA Prévoyance puis qu'elle avait mis fin à son adhésion, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait verser à l'institution de prévoyance l'indemnité de départ prévue par l'article 6 de son règlement ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs au fondement juridique du transfert des adhésions des huit organismes professionnels agricoles à la société Socopa viandes, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socopa viandes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole Prévoyance la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Socopa viandes PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOCOPA VIANDES à payer à l'institution CCPMA PREVOYANCE la somme de 1.560.843 euros à titre d'indemnité de résiliation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de la demande de CCPMA PREVOYANCE à l'encontre des sociétés SOCOPA VIANDES et FINANCIERE SOCOPA, c'est à juste titre et indépendamment de l'existence d'un transfert total ou partiel de passif que le Tribunal a retenu que l'accord intervenu le 30 septembre 2008 entraînait le transfert des activités et des salariés de la Société SOCOPA au profit de la Société SOCOPA VIANDES comprenant en application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail le transfert des contrats de travail, des salaires et de leurs accessoires dont font partie les cotisations de retraites ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Société SOCOPA VIANDES lorsqu'elle a adressé à la CCPMA PREVOYANCE sa lettre de démission a visé l'ensemble des huit entreprises concernées par la demande en paiement de l'indemnité de résiliation; que la Société SOCOPA VIANDES ne démontre pas davantage en cause d'appel que la Société FINANCIERE SOCOPA aurait repris l'ensemble des activités de ces huit entités antérieurement à la démission d'avril 2009 ; qu'il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la Société FINANCIERE SOCOPA et de dire recevables les demandes de la CCPMA PREVOYANCE uniquement à l'égard de la société SOCOPA VIANDES ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que dans le cadre de la restructuration du groupe Bigard, les salariés affectés aux activités reprises par la Société SOCOPA VIANDES lui ont été transférés en application de l'article L 1224-1 du Code du travail à compter du 1er mars 2009 comme la Société SOCOPA VIANDES l'écrivait d'ailleurs dans son courrier du 6 avril 2009 ; que la Société SOCOPA VIANDES, qui était tenue aux obligations de l'ancien employeur l'égard des salariés, a donc repris l'ensemble des contrats de travail mais également les adhésions au régime CCPMA Retraite du personnel issu des entreprises qui avaient adhéré à la CC ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'un tel transfert ne peut avoir pour effet de substituer le nouvel employeur dans les droits et obligations du cédant à l'égard des tiers à l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que le transfert des activités et des salariés de la Société SOCOPA à la Société SOCOPA VIANDES avait eu pour conséquence, même en l'absence de transmission universelle de patrimoine, de transférer l'adhésion des huit sociétés à la CCPMA Retraite de la Société SOCOPA à la Société SOCOPA VIANDES, indépendamment de la volonté de cette dernière, pour en déduire que l'institution était recevable à agir à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOCOPA VIANDES à payer à l'institution CCPMA PREVOYANCE la somme de 1.560.843 euros à titre d'indemnité de résiliation ; AUX MOTIFS QUE sur la validité de l'indemnité de résiliation et du règlement modifié, en application de l'article 6 du règlement non modifié sur ce point de la CCPMA RETRAITE puis de la CCPMA PREVOYANCE : « en cas de cessation d'adhésion, à l'exception de celle résultant d'une liquidation judiciaire ou cession judiciaire, le membre adhérent doit verser une indemnité de départ.

Cette indemnité, dont les modalités de calcul sont arrêtées par le Conseil d'administration, vise à compenser la perte de financement pour le régime lié au non paiement de la cotisation de maintien de droits prévue à l'article 3.

Le Conseil d'Administration a la faculté d'exonérer totalement ou partiellement le membre adhérent du paiement de l'indemnité de départ. » que les sociétés SOCOPA font valoir qu'une telle indemnité est contraire aux dispositions issues de l'accord collectif national du 22 janvier 2008, conclu pour se conformer à la loi du 21 août 2003, qui a organisé la fusion de la CCPMA RETRAITE au sein de la CCPMA PREVOYANCE aux fins de modifier le régime existant et : " d'en extraire tous les paramètres aléatoires ou tous les engagements impossibles à mesurer" ; que la Cour relève que si l'article L 941-1 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que les institutions de retraite supplémentaire devaient fusionner avec une institution de prévoyance agréée avant le 31 décembre 2008 et ce, aux fins d'assurer l'obligation de provisionnement intégral des droits à payer prévue à l'article L 931 (lire « L 931-1 » du même code et de garantir le versement des rentes, l'accord cadre du 22 janvier 2008 étendu par arrêté du 4 septembre 2008 à tous les adhér…