Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2026, 24-10.948
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 19/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-10.948
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200242
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Résumé
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° W 24-10.948…
Texte de la décision
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° W 24-10.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-10.948 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Hénon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, et l'avis de M.
Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la cotisante) une lettre d'observations le 8 octobre 2018, suivie d'une mise en demeure du 25 janvier 2019. 2.
Contestant ce redressement, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
La cotisante fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre de la dissimulation d'emploi salarié et de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à l'organisme du recouvrement, pour procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique entre le donneur d'ordre et cette personne ; qu'en considérant que M. [C] était titulaire d'un contrat de travail au sein de la société [1] au seul motif que l'intéressé n'était pas déclaré comme travailleur indépendant et que « la société [1] lui a versé en 2015 et 2016 une rémunération fixe et mensuelle et a mis à sa disposition au sein de ses locaux un bureau et des documents administratifs », sans caractériser l'existence d'un lien de subordination en vertu duquel la société [1] aurait eu le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.
L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen.
Elle soutient que le moyen est nouveau en ce que la cotisante n'a jamais visé le cas des relations entre un donneur d'ordre et une personne physique « bénéficiant de la présomption de non-salariat ». 5.
Cependant, le moyen qui invoque la même règle jurisprudentielle que celle invoquée devant les juges du fond n'est pas nouveau, ni contraire à la position précédemment invoquée. 6.
Le moyen est, dès lors, recevable.