Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2026, 24-10.728
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins d'inopposabilité de cette décision et d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie litigieuse.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre pôle social), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3], défenderesses à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
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- Réponse: Selon ce texte, un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
- Faits: Il résulte de l'ensemble de ces textes que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719, publié).
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 254 F-B Pourvoi n° H 24-10.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.728 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 27 juin 2019, la maladie déclarée le 25 avril 2018 par un salarié de la société [1] (l'employeur). 2.
L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins d'inopposabilité de cette décision et d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie litigieuse.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en inopposabilité, alors « que les notifications et informations à l'employeur, prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être utilement faites qu'à l'établissement au service duquel se trouvait la victime à la date de la déclaration de sa maladie professionnelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « la déclaration de maladie professionnelle a été transmise à [1] [Adresse 4] [Localité 4] » alors que le salarié a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle qu'il travaillait à l'établissement [1] situé à [Localité 5] ; qu'il en résultait que les informations délivrées par la caisse à un autre établissement, qui n'était ni le siège social de la société, ni l'établissement employeur du salarié où travaillait ce dernier, n'avaient pas valablement été envoyées à l'employeur, en violation du principe du contradictoire et des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que « l'employeur est la société [1] et que c'est la direction juridique de la société, située à [Localité 6], qui a géré ce dossier, le courrier de saisine de la commission de recours amiable mentionnant expressément toutes décisions et/ou jugements émanant des caisses ou tribunaux doivent être adressés à la direction juridique du siège social [1].
Il est ainsi établi que la caisse a adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur à qui la décision était susceptible de faire grief, à savoir la société [1] », tandis que seul l'établissement de [Localité 5] avait la qualité d'employeur à l'égard du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4.
Selon ce texte, un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. 5.
Pour déclarer opposable à l'employeur la maladie professionnelle en litige, l'arrêt énonce que la circonstance que la déclaration de maladie professionnelle ait été transmise à un établissement autre que celui mentionné par le salarié dans la déclaration de maladie professionnelle n'a eu aucune incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la direction juridique de l'employeur a suivi le dossier, sollicitant lors de la saisine de la commission de recours amiable que les décisions et jugements lui soient adressés.
Il en déduit que l'employeur avait bien été destinataire d'un double de la déclaration de maladie professionnelle et ne pouvait se prévaloir d'un grief. 6.
En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration de maladie professionnelle avait été adressée à un établissement, autre que celui mentionné dans ce document, qui n'était situé ni au siège social de l'employeur, ni à l'adresse désignée par lui pour recevoir les correspondances émanant de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 19/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-10.728
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200254
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 27 juin 2019, la maladie déclarée le 25 avril 2018 par un salarié de la société [1] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins d'inopposabilité de cette décision et d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie litigieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en inopposabilité, alors « que les notifications et informations à l'employeur, prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être utilement faites qu'à l'établissement au service duquel se trouvait la victime à…