Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 février 2009, 07-21.413
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 19/02/2009
- Numéro d'affaire
- 07-21.413
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200306
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause de la société L'Auxiliaire : Dit n'y avoir lieu d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause de la société L'Auxiliaire : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société L'Auxiliaire ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., employé de la société Dehe, a été victime d'un accident du travail, ayant été heurté par un tracto-pelle, appartenant à la société Entreprise Pierre Y... (Y...) , assuré auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et. que conduisait M.
Z..., salarié de la société Etablissement Pierre A... ( A... ), assurée auprès de la société L'Auxiliaire ; que les sociétés Y..., A... et Dehe avaient constitué une société en participation pour l'exécution du marché concerné ; que le 12 mars 2001, M.
X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance M.
Z..., la société A... et la société L'Auxiliaire, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), en indemnisation de son préjudice ; que le 2 octobre suivant, la société A..., aux droits de laquelle vient la société Scop Blache, et son assureur ont appelé en jugement commun, aux côtés du liquidateur judiciaire de la société Abraini, la société SMABTP en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Scop Blache : Attendu que la société Scop Blache fait grief à l'arrêt de la dire, ainsi que M.
Z..., tenus in solidum d'indemniser M.
X... des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt du 10 novembre 1999 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de M.
X... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Dehe, n'a aucune autorité de chose jugée, faute d'identité de cause, d'objet et de parties dans le litige où M.
X... recherche la responsabilité de droit commun de la société Scop Blache ; que la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements à l'exclusion de leurs motifs ; qu'en invoquant l'autorité de chose jugée tirée des motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 10 novembre 1999, selon lesquels "l'accident (…) trouve son origine directement dans le fait d'un tiers à savoir la manoeuvre périlleuse par M.
Z...", la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1351 du code civil ; 3°/ que ne peuvent être regardés comme tiers au regard de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les employés qui, quoique venant d'entreprises différentes, sont affectés à un travail en commun sous la direction unique du gérant de la société en participation que ces entreprises ont constituée en vue de ce travail ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que MM.
X... et Z... avaient chacun été mis à la disposition de la société en participation créée entre les sociétés Dehe, A... et Y..., sous la direction de la société Y... ; que dès lors, en affirmant que M.
Z... ne peut être regardé comme un copréposé de M.
X..., tout en constatant qu'il avait été nommé chef d'équipe de chantier et conducteur du tracto-pelle et qu'il avait ordonné à M.
X... de quitter la tranchée, la cour d'appel a violé les articles L. 451-4 du code de la sécurité sociale, et 1384, alinéa 5, du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'acte constitutif de la société en participation désignait bien la société Y... comme gérant, mais qu'il n'est pas démontré que cette entreprise ait assumé la direction unique des opérations au moment où M.
X... a été blessé ; qu'en effet, il résulte du projet de plan d'hygiène et de sécurité que le chantier était doté d'un effectif de quatorze personnes, l'encadrement étant confié à un conducteur de travaux et un chef d'équipe ; que l'enquête pénale a établi que le conducteur de travaux, employé de la société Dehe, n'était pas présent sur les lieux lors des faits et que M.
Z..., mis à la disposition de la société en participation par la société A..., était à la fois chef d'équipe et conducteur du tracto-pelle ; que M.