Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, 22-20.562
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), MM. [V], [T], [C], [I] et [P], salariés de la société Chaux de Provence; Sacam, ont saisi un conseil des prud'hommes pour obtenir diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
- Procédure: M. [O] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-20.562 contre l'arrêt n° RG: 21/03280 rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), II.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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- Réponse: L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 24 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé ont relevé appel des jugements du 29 janvier 2021
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 34 F-D Pourvois n° E 22-20.562 F 22-20.563 H 22-20.564 G 22-20.565 J 22-20.566 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 I.
M. [O] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-20.562 contre l'arrêt .
M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-20.563 contre l'arrêt .
M. [S] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-20.564 contre l'arrêt .
M. [Z] [I], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 22-20.565 contre l'arrêt .
M. [E] [P], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 22-20.566 contre l'arrêt ce - Sacam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [V], [T], [C], [I] et [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Chaux de Provence - Sacam, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-20.562, F 22-20.563, H 22-20.564, G 22-20.565, J 22-20.566 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), MM. [V], [T], [C], [I] et [P], salariés de la société Chaux de Provence - Sacam, ont saisi un conseil des prud'hommes pour obtenir diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts. 3.
Le 3 mars 2021, ils ont relevé appel des jugements du 29 janvier 2021 les ayant déboutés de leurs demandes.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
MM. [V], [T], [C], [I] et [P] font grief aux arrêts de juger que leurs déclarations d'appel du 3 mars 2021 n'avaient pas produit d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, alors « que la déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, saisit régulièrement la juridiction, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en retenant dès lors, pour retenir que la déclaration d'appel n'avait pas produit d'effet dévolutif, que la mention du recours à une annexe, formulée « le cas échéant » par l'article 901 du code de procédure civile, ne venait pas contredire l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 mais autorisait expressément qu'un document annexe soit joint à la déclaration d'appel lorsqu'il était justifié d'un empêchement technique à renseigner ladite déclaration et qu'en l'espèce un tel empêchement était allégué mais n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 5.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 18/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.562
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200034
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), MM. [V], [T], [C], [I] et [P], salariés de la société Chaux de Provence - Sacam, ont saisi un conseil des prud'hommes pour obtenir diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts. 3. Le 3 mars 2021, ils ont relevé appel des jugements du 29 janvier 2021 les ayant déboutés de leurs demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. MM. [V], [T], [C], [I] et [P] font grief aux arrêts de juger que leurs déclarations d'appel du 3 mars 2021 n'avaient pas produit d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, alors « que la déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, saisit régulièrement la juridiction, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en retenant dès lors, pour retenir que la déclaration d'appel n'avait…