Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 2021, 20-11.883
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 18/02/2021
- Numéro d'affaire
- 20-11.883
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210116
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10116 F Pourvoi n° E 20-11.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 La société Château [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-11.883 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Château [...], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole de la Gironde, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Château [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Château [...] et la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Château [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure de recouvrement, d'AVOIR validé la mise en demeure de la MSA du 12 juillet 2016 et d'AVOIR débouté en conséquence la société Château [...] de sa demande tendant à voir dire et juger que les opérations de contrôle de la MSA sont frappées de nullité, à obtenir la réformation de la décision de la commission de recoure amiable, l'annulation du redressement notifié le 4 mai 2016 par la MSA et le remboursement par cette dernière de la somme de 99.262, 57 euros correspondant au principal des cotisations redressées.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité des opérations de contrôle ; que la société sollicite la nullité des opérations de contrôle au motif que la MSA n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; ( ) ; qu'en deuxième lieu, la société considère que la MSA aurait dû l'informer dans son avis de passage et dans le document de fin de contrôle de la possibilité d'être assistée d'un conseil et que cette omission justifie l'annulation des opérations de contrôle pour violation des droits de la défense ; que par des motifs adoptés, le premier juge ayant retenu qu'aucun texte ne prévoyait cette possibilité et que les dispositions applicables à l'Urssaf n'étaient pas transposables à la MSA, a rejeté, à bon droit ce motif de nullité ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'information de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix lors des opérations de contrôle ; que la SAS Château [...] indique que la MSA ne l'a pas informée, dans son avis de passage, de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix lors des opérations de contrôle ; qu'elle précise que la MSA a réservé la possibilité d'intervention d'un conseil à l'hypothèse où le représentant légal de la SAS Château [...] ne pourrait pas être présent lors du contrôle ; qu'elle s'appuie sur une jurisprudence (Cass.
Civ. 2ème, 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-17084) pour soutenir que ce défaut d'information constitue une violation d'une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité des opérations de contrôle et du redressement ; qu'or, cette jurisprudence concerne un redressement URSSAF et non un redressement MSA ; que si l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, applicable aux redressements URSSAF, prévoit que l'avis de contrôle « fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement » et ajoute que « la personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix.
Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévus aux précédents alinéas », il n'en est pas de même de l'article R. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux redressements MSA ; qu'aucun texte n'imposant à la MSA d'informer le cotisant contrôlé de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix lors du contrôle, il n'y a pas lieu de constater la nullité du redressement pour ce motif ; Sur l'information de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix dans le document de fin de contrôle ; qu'en vertu de l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, « à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent.
Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d'un délai de trente jour pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.