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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024, 22-20.165

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
17/10/2024
Numéro d'affaire
22-20.165
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200950

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 950 F-D Pourvoi n° Y 22-20.165 R…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 950 F-D Pourvoi n° Y 22-20.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Pôle emploi services, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-20.165 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi services, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2022), M. [S] (l'allocataire) a sollicité, à la suite de son licenciement prononcé le 11 janvier 2018, son admission au bénéfice de l'allocation d'aide de retour à l'emploi.

Pôle emploi le lui ayant refusé, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et sur le second moyen 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3.

Pôle emploi fait grief à l'arrêt de dire que l'allocataire doit être admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de fixer à une certaine somme le montant brut de cette allocation, et de dire qu'il sera tenu d'en verser le montant net à l'allocataire, alors : « 1°/ que l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est subordonnée à la condition que l'allocataire justifie de sa disponibilité pour la recherche d'un emploi ; qu'en décidant que l'ouverture du droit à l'aide au retour à l'emploi n'est pas subordonnée à l'exercice d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi qui conditionne seulement le maintien du revenu de remplacement, la cour d'appel a violé les articles L. 5422-1, I, et L. 5421-3 du code du travail, ensemble l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 14 avril 2017 ; 3°/ que le fait d'être administrateur d'une société commerciale est incompatible avec le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'il interdit la recherche effective et permanente d'un emploi ; que, contestant l'accomplissement par l'assuré d'actes positifs de recherche d'emploi après la date de son licenciement intervenu le 15 avril 2018, Pôle emploi services a soutenu que les éléments transmis par ce dernier remontent à février et mars 2018, hormis un unique échange intervenu en août/septembre 2018 ; qu'en se bornant à énoncer que l'assuré justifiait, par des échanges de mails, de ses démarches actives en vue de trouver un emploi, après avoir constaté qu'un mandat d'administrateur de société ne constituait pas en lui-même une activité professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'assuré a accompli des actes positifs de recherche d'emploi après son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

Selon les articles L. 5421-1 et L. 5421-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, applicable au litige, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement. 5.

Selon l'article L. 5421-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. 6.

Selon l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, les salariés privés d'emploi justifiant de la durée d'affiliation requise doivent notamment, pour prétendre à l'attribution de l'allocation, être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi et être à la recherche effective et permanente d'un emploi. 7 Après avoir constaté l'inscription de l'allocataire en qualité de demandeur d'emploi, l'arrêt relève que celui-ci justifie, par les échanges par courriels qu'il produit, de ses démarches actives en vue de trouver un emploi.