Code du travail
Article L. 5311-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5311-2
Le service public de l'emploi est assuré par :
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
3° L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5311-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-11.975
Cour de cassationLe règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui retient que la salariée a volontairement quitté son emploi, après avoir constaté que son contrat unique d'insertion était arrivé à son terme
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Source et précautions
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