Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 décembre 2009, 08-70.313
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Salarié protégé
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 17/12/2009
- Numéro d'affaire
- 08-70.313
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:C202050
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2008), que M. A..., administrateur j…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2008), que M.
A..., administrateur judiciaire ayant reçu mission d'encaisser les loyers de l'immeuble donné à bail à M.
X... par l'indivision Y...-Z..., a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X... entre les mains de la société Allard ; que M.
X... a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette mesure ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses fins de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1° / que le mandat d'administrateur judiciaire d'encaisser les loyers et de payer les charges courantes d'un immeuble indivis n'emporte pas le pouvoir d'agir en justice et en exécution forcée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 815-6 du code civil et 122 du code de procédure civile ; 2° / que le mandat d'administrateur judiciaire prend fin lorsqu'il n'a plus d'objet ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bail de l'immeuble indivis avait pris fin dès le 21 février 2001 par l'effet du jugement rendu le 21 février 2001 par le tribunal d'instance d'Angoulême ayant prononcé la résolution du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation à payer les loyers impayés ; que dès lors, l'administrateur judiciaire était sans qualité pour poursuivre le recouvrement de cette créance et effectuer la saisie-attribution querellée le 9 octobre 2006 ; qu'en écartant la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 3° / que le mandat judiciaire prend fin lorsqu'il n'a plus d'objet ; qu'en l'espèce, le requérant qui, dans ses conclusions, avait sollicité que soit justifiée l'existence de l'indivision immobilière, s'est vu répondre par des conclusions communes à M.
A... « ès qualité d'administrateur provisoire de l'indivision immobilière Y... -Z... », Mme Y... et M.
Z... que la mission de l'administrateur était toujours en cours ; qu'il a cependant appris postérieurement à l'arrêt attaqué que l'indivision immobilière avait pris fin par le partage de l'immeuble dès le 15 février 2003 et son attribution en pleine propriété à Mme Y... ; que dès lors, l'administrateur judiciaire était sans qualité pour effectuer le 9 octobre 2006 une saisie-attribution, au nom d'une indivision immobilière qui avait pris fin depuis le 15 février 2003 ; qu'il en résulte que la Cour de cassation annulera tous les actes et procédures accomplis par M.
A... postérieurement au 15 février 2003, et notamment la saisie-attribution effectuée le 9 octobre 2006, et mettra fin au litige en application de l'article 627 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal d'Angoulême avait notamment donné à M.
A... la mission d'encaisser les loyers de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte d'exécution était en relation directe avec la mission de l'administrateur ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M.
X... ait soutenu dans ses conclusions que le mandat d'administrateur de M.
A... avait pris fin parce qu'il n'avait plus d'objet ou en raison du partage intervenu ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 9 octobre 2006, alors, selon le moyen : 1° / que le juge ne peut, après avoir invité les parties à déposer des pièces en délibéré, fonder sa décision sur les documents produits sans procéder à la réouverture des débats ; qu'après l'audience du 25 janvier 2007 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, M.
X... a produit, à la demande du magistrat, le 1er mars 2007, les décisions de la cour d'appel de Bordeaux du 22 février 2007 et du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême du 29 janvier 2007 ; qu'en décidant que le juge de l'exécution n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile pour n'avoir pas ordonné la réouverture des débats, dans la mesure où ces décisions étaient connues des deux parties et n'appelaient pas d'observations particulières, quand M.
X... avait demandé la réouverture des débats le 19 mars, et qu'il y avait plus de deux parties dans la cause, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile ; 2° / que M.
X... a fait valoir que le premier juge l'avait débouté à tort de sa demande de mainlevée de la saisie attribution dès lors que les sommes concernées avait la nature de rémunérations ; qu'en approuvant le premier juge d'avoir refusé de faire application des dispositions de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du requérant qui soutenait, non pas que les sommes étaient insaisissables, mais qu'elles ne pouvaient faire l'objet que d'une saisie-rémunération et non d'une saisie-attribution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; 3° / que le salarié protégé, dont le contrat de travail a été rompu en violation du statut protecteur, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance de ce statut, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection ; que les sommes versées dans ce cas ont la nature de rémunération et ne peuvent donc faire l'objet d'une saisie-attribution mais seulement d'une saisie des rémunérations de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en jugeant pour débouter le requérant de sa demande en nullité et mainlevée, que les sommes saisies avaient un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-19, L. 3252-1 et R. 3252-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur le fond du litige, le moyen relatif à une éventuelle irrégularité de la procédure suivie devant le premier juge est irrecevable ; Et attendu qu'ayant relevé qu'un précédent arrêt avait qualifié de dommages-intérêts les sommes allouées à M.
X..., la cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes pouvaient être saisies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.