Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-21.192
Arrêt du 16 septembre 2003Pourvoi n° 01-21.192
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 6 août 1991, M. X., salarié de la société Grenier-Charvet, a été victime d'un accident du travail; qu'il travaillait sous la direction de la société Bema, en compagnie de deux de ses salariés, à la mise au point d'un outillage relevant d'une ligne de fabrication de véhicules automobiles; qu'extrayant un fil électrique d'une boîte de connexion du robot, et alors que l'un des salariés de la société Bema venait de le remettre en service, il a subi un écrasement du bras gauche provoqué par l'alimentation soudaine de la partie mobile de la machine.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 6 août 1991, M. X..., salarié de la société Grenier-Charvet, a été victime d'un accident du travail ; qu'il travaillait sous la direction de la société Bema, en compagnie de deux de ses salariés, à la mise au point d'un outillage relevant d'une ligne de fabrication de véhicules automobiles ; qu'extrayant un fil électrique d'une boîte de connexion du robot, et alors que l'un des salariés de la société Bema venait de le remettre en service, il a subi un écrasement du bras gauche provoqué par l'alimentation soudaine de la partie mobile de la machine ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la faute inexcusable de l'employeur au motif essentiel que la preuve d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité n'était pas rapportée ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié oeuvrant en coactivité sur un même site et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver en imposant des consignes particulières de sécurité pour ce type d'intervention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les sociétés Grenier-Charvet et Bema et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des société Grenier-Charvet et Bema ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723ffcd58014677410e88
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410e88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2003.
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