Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.648

Arrêt du 16 décembre 2003Pourvoi n° 02-30.648

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses constatations quant à la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu que le 18 novembre 1997 M. X..., salarié de la société Eurial Poitouraine est intervenu sur un palettiseur ; que placé sur le couloir de circulation de la navette servant au déplacement des palettes et après déclenchement du système de sécurité, la chaîne s'est mise à l'arrêt, feu rouge clignotant ; qu'un autre salarié a actionné le bouton de réarmement remettant en marche la navette, provoquant la chute de M. X... et l'écrasement de sa jambe ;

Attendu que pour rejeter la demande de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient que l'autre salarié a réarmé le système alors que situé dans l'axe du palettiseur sur lequel intervenait la victime, il lui tournait le dos, et que l'imprudence de ce comportement constituait la véritable cause de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses constatations quant à la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Eurial Poitouraine, la CMSA Vienne, la DRAF Poitou-Charentes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurial Poitouraine, la CMSA Vienne et la DRAF Poitou-Charentes à payer à M. X... la somme de 2 200 euros, et rejette la demande de la société Eurial Poitouraine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372435cd5801467741394d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd5801467741394d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.