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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2012, 10-27.877

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/03/2012
Numéro d'affaire
10-27.877
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C200426

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 45…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4141-2, R. 4323-39, R. 4323-55 du code du travail, et 1 et 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail automoteurs et des appareils de levage de charges ou de personnes ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des deuxième et quatrième de ces textes, que l'employeur est tenu d'organiser au bénéfice de ses salariés une formation pratique et appropriée à la sécurité notamment pour la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipement de travail servant au levage qui est réservée aux travailleurs ayant suivi une formation adéquate ; que le troisième texte prévoit que pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage, des mesures sont prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Noël X..., alors salarié de la Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement de ventes de céréales (l'employeur), a été victime, le 27 septembre 2005, d'un accident mortel du travail, le chariot élévateur qu'il conduisait s'étant retourné au cours de son chargement sur un camion porte-engin, l'écrasant au niveau du thorax ; que la veuve de Noël X..., ses enfants et ses parents ont saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient que les griefs formulés par ceux-ci à l'encontre de l'employeur concernant le document unique d'évaluation des risques, le défaut de formation, l'organisation des conditions de travail pour la manoeuvre et les consignes de sécurité doivent être écartés ; qu'il s'avère que les remarques en défaveur de l'employeur relatives à l'organisation du travail ainsi qu'à la formation, relevés par l'inspecteur du travail dans son rapport sur les faits, avaient été notées par le CHSCT dans les procès-verbaux des séances auxquelles il participait et examinées par le premier juge, et qu'elles n'apportent pas d'éléments permettant d'expliquer l'accident ni de retenir la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en particulier, le document unique d'évaluation des risques actualisé au 31 décembre 2003 comporte celui présenté par le renversement ou le basculement du chariot élévateur, et qu'enfin, Noël X..., qui était titulaire du permis poids lourd et avait une longue expérience professionnelle de chauffeur, a bien reçu une formation spécifique conforme à la réglementation et à la tâche assignée le jour de l'accident, qu'il avait subi un test de connaissance cariste, comportant notamment la circulation en marche arrière et l'adaptation au sol, puis obtenu l'autorisation de conduite du chariot élévateur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si la formation suivie par Noël X... visait les opérations de montée ou de descente de l'équipement sur un plan incliné, et si des mesures avaient été prises pour éviter le basculement ou le renversement de l'équipement de travail mobile servant au levage manoeuvrée par la victime le jour de l'accident pour la montée de l'engin sur une semi-remorque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la CAVAC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAVAC ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir dire que l'accident mortel du travail survenu à Monsieur Noël X... le 27 septembre 2005 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la CAVAC, et tendant à la fixation en conséquence au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Madame Colette X..., ainsi que diverses indemnités au profit des consorts X... en réparation de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'en droit, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté l'existence d'une faute inexcusable commise par la CAVAC, faute de détermination des causes de l'accident du travail malgré une enquête préliminaire diligentée par le parquet ayant abouti à la relaxe des responsables de la société coopérative ainsi qu'une reconstitution organisée par le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de la CAVAC, étant en outre écartés tous les griefs formulés par les consorts X... à l'encontre de la CAVAC concernant le document unique d'évaluation des risques, le défaut de formation, l'organisation des conditions de travail pour la manoeuvre et les consignes de sécurité ; que devant la cour, les appelants versent aux débats le rapport établi par l'inspecteur du travail sur les faits ; que néanmoins, il s'avère que les remarques en défaveur de l'employeur relatives à l'organisation du travail ainsi qu'à la formation, relevés par l'inspecteur, avaient été notées par le CHSCT dans les procès-verbaux des séances auxquelles il participait, qu'elles ont été examinées par le premier juge et qu'elles n'apportent pas d'éléments permettant d'expliquer l'accident ni de retenir la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il y a lieu de préciser en particulier que le document unique d'évaluation des risques actualisé au 31 décembre 2003 comporte celui présenté par le renversement ou le basculement du chariot élévateur, qu'il n'est pas établi que la manoeuvre en litige s'effectuait habituellement en binôme au sein de l'entreprise et qu'enfin, Noël X..., qui était titulaire du permis poids lourd et avait une longue expérience professionnelle de chauffeur, a bien reçu une formation spécifique conforme à la réglementation et à la tâche assignée le jour de l'accident, qu'il avait subi un test de connaissance cariste, comportant notamment la circulation en marche arrière et l'adaptation au sol, puis obtenu l'autorisation de conduite du chariot élévateur ; qu'il résulte des éléments susvisés d'appréciation que la CAVAC n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Noël X... ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant que Monsieur X... aurait bien reçu une formation spécifique conforme à la réglementation et à la tâche assignée le jour de l'accident, tout en constatant que Monsieur X... avait reçu une formation de cariste qui ne comportait que des tests de circulation d'un engin sur sol plat, ce qui excluait toute formation à la conduite dudit engin sur plan incliné en vue de sa montée ou de sa descente d'une remorque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale, L 4141-2 et R 4323-55 du Code du travail, et 1 et 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998, qu'elle a donc violés par fausse application ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article R 4323-39 du Code du travail impose à l'employeur de prendre des mesures pour éviter le basculement ou le renversement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces mesures avaient été prises, et notamment si la rampe litigieuse avait été équipée de ridelles ou de butées latérales qui auraient empêché le basculement du chariot et ainsi l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en s'abstenant encore de rechercher si, compte tenu des conditions dangereuses de la manoeuvre qui avait échoué une première fois, l'employeur n'aurait pas dû faire diriger les opérations par un chef de manoeuvre en contact avec le conducteur comme le prévoit l'article R 4323-41 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'en retenant que les causes de l'accident ne seraient pas déterminées, sans rechercher si l'accident ne trouvait pas son origine dans ces divers manquements de l'employeur sans lesquels l'accident n'aurait pas pu se produire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés.