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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 juin 2017, 16-17.239

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/06/2017
Numéro d'affaire
16-17.239
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C210471

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvoi n° U 16-17.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Foll TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [...], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de la société Le Foll TP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie et d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Foll TP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie et d'Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Le Foll TP.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé les redressements opérés par l'URSSAF de Haute-Normandie et par l'URSSAF d'Ile-de-France, en tant qu'ils portent sur le dispositif de réduction des cotisations patronales, Aux motifs que s'appuyant sur un accord d'entreprise signé le 7 mars 2002 entre la direction et le syndicat autonome (syndicat représentatif) et déposé à l'administration le 19 mars 2002, Le Foll TP entend soutenir que les trois conditions nécessaires à l'application de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi instaurant un dispositif de réduction de cotisation patronale de sécurité sociale appelée « réductions Fillon » sont réunies ; qu'il convient d'observer que les contestations ainsi émises ne portent que sur la période postérieure au 30 septembre 2007 ; qu'en effet le contrôle effectué sur la période précédente a fait apparaître une régularisation au profit de la société en application de l'article L.241-15 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résultait des lois de financement des 19 décembre 2005 pour l'année 2006 et du 21 décembre 2006 pour l'année 2007; qu'en vertu de l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en 2008 et 2009, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil pour chaque salarié ; que le montant est égal au produit de la rémunération brute par un coefficient ; que la rémunération brute à prendre en compte pour le calcul du coefficient n'intègre pas celle des temps de pause d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; que contrairement à l'accord collectif ordinaire qui n'engage que les employeurs adhérant aux organisations patronales signataires du texte, un accord collectif étendu, pour être applicable à toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de l'accord, même à celles n'ayant pas adhéré à un syndicat signataire, doit faire l'objet d'un arrêté d'extension de la part du ministère du Travail publié au Journal officiel ; que par ailleurs les réductions et exonérations de cotisations constituant une exception au principe de l'assujettissement, les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement ; que faute d'arrêté d'extension l'accord d'entreprise invoqué par la société Le Foll TP en date du 7 mars 2002 ne constitue pas un accord étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; qu'il s'en déduit que l'inspecteur du recouvrement a légitimement procédé à l'intégration des rémunérations neutralisées correspondant à des temps de travail non effectifs pour le calcul du coefficient permettant de déterminer le montant de la réduction Fillon ; Alors que la réduction de la part patronale de cotisation prévue par l'article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale, est égale au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par un coefficient, lequel est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, « hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; qu'il s'ensuit que la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage est exclue de l'assiette de rémunération retenue pour le calcul de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13-III du Code de la sécurité sociale dès lors qu'elle est versée en application d'une accord collectif prévu au code du travail, y compris dans l'hypothèse où le montant en a été fixé par un accord d'entreprise ; qu'en décidant que faute d'arrêté d'extension, l'accord d'entreprise invoqué par la société Le Foll TP en date du 7 mars 2002 ne constitue pas un accord étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et n'est donc pas susceptible d'être pris en compte au titre de l'article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale pour le calcul de la réduction des cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur, la Cour d'appel a violé la disposition précitée.