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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 2026, 23-12.956

Date
15/01/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-12.956
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, contentieux de l'exécution), dans le litige les opposant: 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: D'autre part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir.
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  • Faits: D'autre part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir dispositif fixant les modalités de la vente forcée ainsi que les formalités préalables, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
  • Portée: D'autre part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur ce grief entraîne, toutefois, la cassation des chefs de dispositif fixant les modalités de la vente forcée ainsi que les formalités préalables, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Est et la condamne à payer à M. [V] et Mme [L] [O], épouse [V], la somme globale de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 44 F-D Pourvoi n° G 23-12.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026 1°/ M. [D] [V], 2°/ Mme [K] [L] [O] épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 23-12.956 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, contentieux de l'exécution), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [V] et de Mme [L] [O], épouse [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 janvier 2023), la société Banque CIC Est (la banque) a délivré, sur le fondement de deux actes authentiques de prêt des 22 octobre 2007 et 22 juillet 2011, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [V] et à Mme [L] [O], son épouse. 2.

Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2019, la banque a assigné M. et Mme [V] à une audience d'orientation, l'assignation ayant été dénoncée au créancier inscrit, la société BNP Paribas. 3.

Par un jugement du 23 septembre 2022, un juge de l'exécution a débouté M. et Mme [V] de leurs contestations, a constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait sur le fondement d'un titre exécutoire et a ordonné la vente forcée des biens saisis. 4.

M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement.

Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs contestations, de constater que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit sur le fondement d'un titre exécutoire, de dire que les créances dont le recouvrement est poursuivi par la banque CIC Est à leur encontre sont de 336 177,18 et 78 496 euros arrêtées au 31 mars 2019, et en conséquence d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers situées à [Adresse 21] cadastré Section E n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 13], n° [Cadastre 14], n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 16], n° [Cadastre 17], n° [Cadastre 18], n° [Cadastre 19], n° [Cadastre 20], complément E [Cadastre 13] et E [Cadastre 14], droit à la cour commune et cadastré section ZL n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 3], sur mise à prix de 150 000 euros, alors « que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; qu'en jugeant au contraire que n'était pas abusive la clause relative aux modalités du prononcé de la déchéance du terme figurant dans les conditions générales des deux prêts conclus par les époux [V] auprès de la banque CIC Est, prévoyant que les sommes dues sont de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'une échéance en principal de plus de trente jours, le prêteur en avertissant l'emprunteur par simple courrier ou par écrit, aux motifs inopérants que le débiteur peut en pareille situation recourir à la procédure de surendettement et que cette clause ne caractérise pas une singularité étrangère au droit commun des concours financiers aux consommateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 3, § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 8.

Aux termes du premier de ces textes, une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/01/2026
Numéro d'affaire
23-12.956
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200044
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 janvier 2023), la société Banque CIC Est (la banque) a délivré, sur le fondement de deux actes authentiques de prêt des 22 octobre 2007 et 22 juillet 2011, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [V] et à Mme [L] [O], son épouse. 2. Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2019, la banque a assigné M. et Mme [V] à une audience d'orientation, l'assignation ayant été dénoncée au créancier inscrit, la société BNP Paribas. 3. Par un jugement du 23 septembre 2022, un juge de l'exécution a débouté M. et Mme [V] de leurs contestations, a constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait sur le fondement d'un titre exécutoire et a ordonné la vente forcée des biens saisis. 4. M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article…