Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 98-41.660

Arrêt du 15 février 2001Pourvoi n° 98-41.660

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vautrey Restauration, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 1997), que M. Y... a saisi un conseil de prud'hommes d'une demande de condamnation de la société X... restauration à lui payer certaines indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes ayant accueilli cette demande, un acte d'appel a été adressé au nom et pour le compte de M. Philippe X... ; que M. Y... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'acte d'appel nul pour avoir considéré qu'il avait été formé au nom et pour le compte de M. Philippe X... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le recours n'avait pas été formé au nom de la société anonyme, seule partie à la procédure de première instance, mais au nom d'une personne physique qui n'avait pas cette qualité de partie devant les premiers juges, c'est par une exacte application de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, sans contradiction et sans dénaturation de l'acte d'appel qui ne contenait aucune référence à la société, en a déduit que l'appel n'était pas recevable et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que, M. Y... ayant exposé, au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, que M. X... n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel n'a pas mis d'office le moyen dans la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vautrey Restauration aux dépens ;

Déboute M. Y... de la demande de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vautrey Restauration à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723b2cd5801467740d09b

Poursuivre la recherche