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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, 18-14.431

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
14/03/2019
Numéro d'affaire
18-14.431
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C210214

Résumé

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° G 18-14.431 Aide Juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O...

E..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme O...

E... de son recours, confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne et condamné Mme O...

E... à rembourser à la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 1 851,53 euros au titre de l'allocation de logement sociale relativement à la période comprise entre janvier 2014 et février 2015 ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du recours ; [ ] sur la procédure de contrôle ; que selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.

Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande » ; qu'en page 6 de son rapport d'enquête, le contrôleur assermenté indique que l'allocataire a été informée oralement, lors de l'entretien, de la faculté pour la CAF de mettre en oeuvre son droit à obtenir la communication de documents par des tiers ; que contrairement à ce que prétend Madame O...

E..., le contrôleur a précisé à la même page qu'elle ne serait pas informée par écrit, la requérante n'apportant par ailleurs pas la preuve qu'elle en ait fait expressément la demande et précisant même, dans son courrier du 21 janvier 2015 : « je conçois que vous effectuiez des contrôles mais il aurait été souhaitable que vous vous adressiez à moi en premier lieu, je vous aurais fourni ces informations sans difficultés » ; qu'il convient de relever que Madame O...

E... prend acte des documents produits par la CAF s'agissant de la qualité de Monsieur F...

H..., agent assermenté, et ne conteste plus que la procédure de contrôle a respecté les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, la procédure de contrôle sera déclarée régulière » ; 1°/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision ; qu'en cas de défaut d'information, la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement, lesquelles sont alors non contradictoires, sont entachées de nullité ; qu'en retenant que la procédure de contrôle serait régulière cependant qu'elle avait constaté que Mme O...

E... avait seulement été informée oralement, lors de l'entretien, de la seule faculté pour la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne de mettre en oeuvre son droit à obtenir la communication de documents par des tiers mais qu'elle n'en serait pas informée par écrit et qu'elle n'avait pas été informée de la mise en oeuvre effective, par la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne, de ce droit de communication, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne a violé l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ; qu'en l'espèce, Mme E... faisait valoir qu'elle n'avait pas reçu de la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne les pièces qu'ont communiqué à cette dernière, notamment, le Crédit Lyonnais, le Département de l'Yonne et la Caisse primaire d'assurance maladie (conclusions de Mme E..., p. 4, § 1) ; qu'en retenant que la procédure de contrôle serait régulière, sans vérifier que ce droit de communication au bénéfice de Mme E... avait été respecté, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.