Code du travail
Article R. 831-22 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période1 octobre 2006 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 831-22
I. - L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 831-24. II. - Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant sa reprise d'une activité professionnelle. L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande. III. - Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou aux primes forfaitaires afférentes cesse à effet du dernier jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 831-22
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 831-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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